ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
1er juin 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Procédure d’opposition – Marque figurative comportant les éléments verbaux “POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN” – Rejet partiel de l’opposition »
Dans l’affaire C‑10/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 janvier 2017,
Polo Club, établie à Gassin (France), représentée par Me D. Masson, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Lifestyle Equities CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me D. Russo, avvocato,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de Mme M. Berger (rapporteur), MM. E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Polo Club demande, premièrement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 10 novembre 2016, (POLO CLUB SAINT-TROPEZ HARAS DE GASSIN)Equities LifestylePolo Club/EUIPO – (T‑67/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:657), par lequel celui-ci a rejeté son recours contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la protection intellectuelle (EUIPO), du 21 novembre 2014 (affaire R 1882/2013-5), relative à une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities CV et Polo Club, et, deuxièmement, de condamner l’EUIPO à l’intégralité des dépens.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 7 avril 2017, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et d’ordonner à la requérante de supporter ses propres dépens conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour pour les raisons suivantes.
2. Le moyen unique du pourvoi, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), s’articule, en substance, en quatre branches.
3. Par les trois premières branches, la requérante conteste les conclusions du Tribunal concernant l’existence du risque de confusion entre les signes en conflit. Elle soutient que le Tribunal a commis une erreur :
– en ayant retenu l’existence du caractère distinctif de la représentation d’un joueur de polo, au regard des produits et des services en cause (point 54 de l’arrêt attaqué),
– en ayant retenu le fait que les services en cause relevant de la classe 41 sont identiques ou similaires,
– en ayant constaté que les signes en cause sont similaires.
4. Je rappelle que l’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Or, par les trois premières branches du moyen du pourvoi, la requérante ne se fonde pas sur une quelconque dénaturation des faits par le Tribunal, mais vise à remettre en cause les appréciations factuelles effectuées par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en cause.
5. Par conséquent, ces trois branches doivent être rejetées comme étant manifestement irrecevables.
6. Par la quatrième branche, la requérante invoque une application erronée, par le Tribunal, du principe selon lequel l’appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause. Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en isolant, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes, la représentation de joueur de polo et le terme “polo club” (point 61 de l’arrêt attaqué).
7. J’observe que cet argument repose sur une lecture sélective et manifestement erronée de l’arrêt attaqué. La lecture des points 58 à 64 et 78 de l’arrêt attaqué confirme, sans aucun doute, que l’analyse effectuée par le Tribunal repose, à bon droit, sur l’impression d’ensemble des signes en cause, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
8. Par ailleurs, dans la mesure où la requérante entend faire grief au Tribunal de ne pas avoir effectué une appréciation globale, tout en ayant rappelé l’exigence de l’appréciation des signes fondée sur l’impression d’ensemble, je me borne à observer qu’un tel grief – qui est manifestement dénué de tout fondement en l’espèce – doit être apprécié de manière stricte, afin de préserver l’effet utile de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lequel ne permet pas de sanctionner le Tribunal sur le terrain de son appréciation souveraine des faits (voir mes conclusions dans l’affaire OHMI/Grau Ferrer, C-597/14 P, EU:C:2016:2, point 108).
9. La quatrième branche est donc manifestement non fondée.
10. Enfin, dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante formule un argument d’ordre procédural en faisant grief au Tribunal d’avoir confirmé le raisonnement de la chambre de recours selon lequel la division d’opposition avait refusé à tort de prendre en considération les éléments de preuve supplémentaires, fournis aux fins de l’appréciation du caractère distinctif accru des marques antérieures.
11. Compte tenu du caractère lacunaire de la présentation de ce grief qui se limite à cette simple critique et ne vise aucune disposition spécifique du droit de l’Union qui aurait été prétendument violée par le Tribunal, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant manifestement irrecevable.
12. Par conséquent, le moyen unique du pourvoi doit être rejeté dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que Polo Club supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Polo Club supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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