ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
11 mai 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale neonart – Requête devant le Tribunal de l’Union européenne signée par un “juriste” (lawyer) – Irrecevabilité manifeste – Article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Absence de représentation par un avocat – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑22/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2017,
Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o., établie à Maribor (Slovénie), représentée par M. J. Marn,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de Mme A. Prechal, président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 novembre 2016, )neonart/EUIPO (Krevh napisi reklamni in svetlobni Neonart (T‑221/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2016:673), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant manifestement irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 25 janvier 2016 (affaire R 1932/2015-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbale « neonart » comme marque de l’Union européenne.
2 Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh demande également à la Cour de renvoyer l’affaire au Tribunal, dans le cas où le présent pourvoi serait accueilli, et de condamner l’EUIPO aux dépens.
3 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 45, paragraphe 4, sous a), du règlement de procédure du Tribunal.
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 Il y a lieu de faire application de cette disposition en l’espèce.
6 M. l’avocat général a, le 6 avril 2017, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes.
2. Au soutien de son pourvoi, la requérante avance un unique moyen, tiré de ce que le Tribunal a violé l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que l’article 45, paragraphe 4, sous a), du règlement de procédure du Tribunal, en jugeant que son représentant, M. Marn, ne pouvait valablement la représenter devant le Tribunal au motif que, n’étant pas membre du barreau slovène, il n’était pas un avocat aux fins de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
3. La requérante fait observer que le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant la version slovène plutôt que la version anglaise de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour définir la notion d’“avocat”, puisque l’anglais avait été choisi comme langue de procédure devant le Tribunal. La requérante soutient également que le Tribunal aurait dû appliquer le droit national pour déterminer si M. Marn pouvait valablement représenter une partie dans une procédure devant les juridictions d’un État membre. Elle affirme par ailleurs que, si M. Marn n’est pas membre du barreau slovène, c’est parce que ce dernier n’autorise pas ses membres à être dans le même temps professeur d’université, ce qu’est M. Marn, ou à promouvoir librement leurs activités.
4. D’après la jurisprudence constante de la Cour, il ressort clairement de l’article 19, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que deux conditions cumulatives doivent être remplies pour qu’une personne puisse valablement représenter des parties, autres que les États membres et les institutions de l’Union, devant les juridictions de l’Union européenne : elle doit, premièrement, avoir la qualité d’avocat et, deuxièmement, être habilitée à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3) (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, Harriman/OHMIBrothersBrown , C‑101/14 P, non publiée, EU:C:2014:2115, point 15 et jurisprudence citée). En ce qui concerne la première de ces conditions, la personne qui signe la requête doit être inscrite au barreau pour être considérée comme un avocat en vertu de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et il ne suffit pas qu’elle soit autorisée à représenter des parties dans des procédures devant les juridictions d’un État membre [voir, en ce sens, ordonnances du 20 février 2008, de Valencia/CommissionAutónoma Comunidad, C‑363/06 P, non publiée, EU:C:2008:99, points 22 et 23, ainsi que du 28 février 2005, (UNEX)eléctrico Aparellaje –ET/OHMI , T‑445/04, EU:T:2005:70, point 9].
5. Dans la présente affaire, il est constant que M. Marn, qui a signé la requête déposée auprès du Tribunal, n’est pas membre du barreau slovène. Il découle de la jurisprudence de la Cour que, même si, comme le soutient la requérante, M. Marn a obtenu un diplôme en droit, a passé l’examen d’État en droit et est habilité à représenter des clients dans diverses procédures devant les juridictions slovènes, il ne saurait être regardé comme étant un avocat aux fins de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Le Tribunal a donc correctement jugé, au point 8 de l’ordonnance attaquée, que M. Marn ne satisfaisait pas à la première des deux conditions cumulatives mentionnées au point précédent et n’était donc pas autorisé à représenter la requérante devant le Tribunal. En outre, et ainsi que le Tribunal l’a constaté à juste titre au point 9 de [l’ordonnance attaquée], M. Marn n’a pas démontré qu’il était couvert par l’exception prévue à l’article 19, septième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne en faveur des professeurs ressortissants des États membres dont la législation leur reconnaît un droit de plaider.
6. Il est également constant que la notion d’avocat aux fins de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne doit être interprétée, autant que faire se peut, de manière autonome et sans référence au droit national [voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2012, /CommissionElektronicznej Komunikacji Urzędu Prezes, C‑422/11 P et C‑423/11 P, EU:C:2012:553, points 34 et 35, et ordonnance du 20 octobre 2008, Imperial Chemical Industries/OHMI (FACTORY FINISH), T‑487/07, non publiée, EU:T:2008:453, points 20 et 21 ainsi que jurisprudence citée].
7. Enfin, et alors qu’il est constant que la République de Slovénie est le ressort pertinent en ce qui concerne la vérification des titres de M. Marn pour représenter la requérante devant le Tribunal, ce dernier n’a pas commis d’erreur de droit en recherchant si l’intéressé justifiait de la qualité d’odvetnik, ce terme correspondant à celui d’“avocat” dans la version slovène de l’article 19 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
8. Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le pourvoi dans la présente affaire devrait être rejeté, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, comme étant manifestement non fondé et que la requérante devrait être condamnée à supporter ses propres dépens. »
7 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en tout état de cause, manifestement non fondé.
Sur les dépens
8 Conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance étant adoptée sans notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Neonart svetlobni in reklamni napisi Krevh d.o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.