ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
15 juin 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “fortune” – Rejet partiel de la demande d’enregistrement »
Dans l’affaire C‑23/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 janvier 2017,
For Tune sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Me K. Popławska, adwokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. C. G. Fernlund (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : Mme E. Sharpston,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, For Tune sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 novembre 2016, For Tune/EUIPO – Gastwerk Hotel Hamburg (fortune) (T‑579/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2016:644), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 août 2015 (affaire R 2808/2014-5) relative à une procédure d’opposition entre Gastwerk Hotel Hamburg GmbH & Co. KG et For Tune.
2 À l’appui de son pourvoi, For Tune soulève un moyen unique, divisé en plusieurs griefs, tiré d’une interprétation erronée de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
5 Mme l’avocat général a, le 10 mai 2017, pris la position suivante :
« 1 Par son premier grief, For Tune reproche au Tribunal de s’être borné à rechercher les similitudes existant entre les signes en conflit, sans tenir compte des différences entre eux.
2 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation doit, en ce qui concerne les similitudes visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, points 34 et 35).
3 Or, contrairement à ce que soutient For Tune, le Tribunal a précisément procédé, dans l’arrêt attaqué, à une telle appréciation globale du risque de confusion. En effet, le Tribunal, aux points 37 à 43, 48 à 50 et 56 à 58 de cet arrêt, s’est livré à un examen détaillé de la similitude des signes en conflit sur le plan visuel, phonétique et conceptuel, en se fondant sur l’impression globale produite par ceux-ci. Dans le cadre de cet examen, le Tribunal a dûment tenu compte non seulement des éléments similaires mais aussi des éléments qui les distinguaient (points 42, 48 et 58 dudit arrêt), et a exposé les motifs pour lesquels ces derniers n’étaient pas de nature à compenser les similitudes constatées. Il y a dès lors lieu de rejeter le premier grief du moyen unique comme étant manifestement non fondé.
4 Par son deuxième grief, For Tune reproche au Tribunal d’avoir procédé à un examen séparé de chaque élément composant les signes en conflit et non, comme l’exige la jurisprudence en la matière, à une comparaison globale de ceux-ci, aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion.
5 Ce grief repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, aux points 40 à 42, 48 à 50 et 56 à 58 de cet arrêt, après avoir exposé tous les éléments composant les marques en conflit, le Tribunal a identifié l’élément dominant de ces marques, pour procéder ensuite à une comparaison globale desdites marques. Ce faisant, le Tribunal a correctement appliqué la jurisprudence citée au point 2 de la présente position. Il y a dès lors lieu de rejeter le deuxième grief comme étant manifestement non fondé.
6 Par son troisième grief, For Tune fait valoir que le Tribunal n’aurait pas tenu compte du fait que certains éléments de la marque demandée ne seraient pas négligeables et auraient un impact important sur la perception globale de ladite marque. À cet égard, For Tune conteste le caractère dominant de l’élément “fortune” et souligne les différences visuelles existant entre les signes en conflit.
7 Ce grief tend, en réalité, à contester les constatations de fait opérées par le Tribunal. À défaut, pour For Tune, d’invoquer la moindre dénaturation qui aurait été commise par le Tribunal à cet égard, de telles constatations relèvent de l’appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve par le Tribunal. Dès lors, ce grief est manifestement irrecevable.
8 En tout état de cause, ledit grief est également manifestement non fondé. En effet, dans la mesure où, par celui-ci, For Tune soutient que le Tribunal ne s’est fondé, pour procéder à l’appréciation globale de la similitude des signes en conflit, que sur l’élément dominant de ceux-ci, à savoir le mot “fortune”, il repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. Si le Tribunal a, certes, considéré que cet élément dominait lesdits signes, il a toutefois inclus dans la comparaison les autres éléments composant ces mêmes signes (voir, à cet égard, points 39 à 44 de l’arrêt attaqué).
9 Par le quatrième grief du moyen unique, For Tune fait valoir que le Tribunal n’a pas tenu compte de l’arrêt du 4 février 2014, Mega Brands/OHMI – Diset (MAGNEXT) (T‑604/11 et T‑292/12, non publié, EU:T:2014:56, point 29) comme exemple d’une comparaison correcte entre une marque verbale et une marque figurative comprenant un élément verbal dominant.
10 Or, il n’y a aucune contradiction entre l’argument de For Tune ainsi compris et la constatation du Tribunal, contenue au point 44 de l’arrêt attaqué, selon laquelle celui-ci a refusé de reconnaître à cette jurisprudence une valeur de principe. Il y a dès lors lieu de rejeter le quatrième grief du moyen unique comme étant manifestement non fondé.
11 Par le cinquième grief du moyen unique, For Tune conteste la manière dont les marques en conflit ont été comparées. À cet égard, elle reproche au Tribunal d’avoir conclu que le fait qu’un élément de l’un des signes est similaire à un élément de l’autre signe serait suffisant pour que le public pertinent associe les deux signes en cause, alors que la jurisprudence aurait confirmé qu’il peut exister des marques dont l’impression d’ensemble est différente malgré le fait qu’elles partagent un élément en commun, notamment s’il s’agit de comparer une marque verbale avec une marque verbale et figurative.
12 Ce grief, sous couvert d’une argumentation tirée d’une prétendue méconnaissance de la jurisprudence de l’Union, tend en réalité à contester de nouveau l’appréciation de la similitude des marques en conflit, qui relève de l’appréciation des faits opérée par le Tribunal. Dès lors, étant donné qu’aucune dénaturation des faits n’a été invoquée, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
13 En outre, ce grief repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, en tant que tel, est manifestement non fondé. En effet, si le Tribunal a fondé son appréciation notamment sur l’élément “fortune” dominant les signes en conflit, il n’a pas pour autant limité cette appréciation à ce seul élément commun (voir, à cet égard, points 3 et 8 de la présente position).
14 Au regard de ce qui précède, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et de décider que For Tune supportera ses propres dépens. »
6 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par Mme l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle‑ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que For Tune supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) For Tune sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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