ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)
2 mai 2019 (*)
« Article 155 du règlement de procédure de la Cour – Omission de statuer sur la demande en révision – Absence »
Dans l’affaire C‑233/17 P‑REV OST,
ayant pour objet une demande au titre de l’article 155 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 14 janvier 2019,
GX, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me G.‑M. Enache, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. M. Vilaras (rapporteur), président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. D. Šváby, S. Rodin et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa requête, GX demande à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001).
2 Par cette ordonnance, la Cour a rejeté une demande de GX, introduite sur le fondement de l’article 44 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de révision de l’ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission (C‑233/17 P, non publiée, EU:C:2018:102).
3 À l’appui de sa requête, GX fait valoir, en substance, que, dans son ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001), la Cour a omis de statuer sur son « chef de conclusions [...] afférant aux références sans fondement au règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique» par le Tribunal, dans son ordonnance du 3 mars 2017, GX/Commission (T‑556/16, non publiée, EU:T:2017:139), qui a fait l’objet d’un pourvoi rejeté par la Cour par l’ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission (C‑233/17 P, non publiée, EU:C:2018:102). GX demande, dès lors, à la Cour de réexaminer son ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001).
4 Dans ses observations écrites, présentées conformément à l’article 155, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, la Commission européenne estime que la requête de GX est manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, manifestement non fondée et demande à la Cour de la rejeter et de condamner GX aux dépens.
5 Aux termes de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, si la Cour a omis de statuer, soit sur un chef isolé des conclusions, soit sur les dépens, la partie qui entend s’en prévaloir saisit la Cour par voie de requête dans le mois de la signification de la décision.
6 Il ressort de cette disposition qu’une omission de statuer résulte de la violation, par la Cour, de son obligation de statuer sur l’ensemble des chefs de conclusions présentées devant elle par les parties, y compris celles relatives aux dépens.
7 En outre, l’article 155, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour prévoit que, après la présentation des observations de l’autre partie sur une demande présentée sur le fondement du paragraphe 1 de cet article, la Cour, l’avocat général entendu, statue sur la recevabilité en même temps que sur le bien‑fondé de la demande.
8 En l’espèce, dans sa demande en révision rejetée par l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001), GX avait demandé à la Cour d’annuler l’ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission (C‑233/17 P, non publiée, EU:C:2018:102), d’annuler la décision du 20 août 2014 que l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) lui avait adressée, d’ordonner la réparation du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi en raison de cette décision et de condamner la Commission aux dépens.
9 Au point 19 de l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C-233/17 P-REV, non publiée, EU:C:2018:1001), la Cour a, d’une part, rappelé que la révision constitue non pas une voie d’appel, mais une voie de recours extraordinaire permettant de remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à un arrêt définitif ou à une ordonnance rendue en application de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour en raison de constatations de fait sur lesquelles la juridiction s’est fondée. D’autre part, la Cour a relevé que la révision présuppose la découverte d’éléments de nature factuelle, antérieurs au prononcé de l’arrêt ou de l’ordonnance, inconnus jusque-là de la juridiction qui a rendu cet arrêt ou cette ordonnance ainsi que de la partie demanderesse en révision et qui, si ladite juridiction avait pu les prendre en considération, auraient été susceptibles de l’amener à consacrer une solution différente de celle apportée au litige.
10 Ainsi qu’il ressort du point 21 de l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001), la Cour a considéré que GX n’avait invoqué, à l’appui de sa demande en révision de l’ordonnance du 22 février 2018, GX/Commission (C‑233/17 P, non publiée, EU:C:2018:102), aucun fait nouveau, susceptible de justifier l’introduction d’une demande en révision, mais cherchait, en réalité, à obtenir l’annulation de cette dernière ordonnance au motif que le raisonnement de la Cour qui y était exposé était entaché d’erreurs.
11 Par conséquent, ainsi que cela ressort du dispositif de l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001), la Cour a rejeté dans son intégralité la demande en révision et a condamné GX aux dépens, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
12 Il ressort de ce qui précède que, contrairement aux allégations de GX, dans l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001), la Cour n’a pas omis de statuer sur un quelconque chef de conclusions présenté par celui‑ci dans sa demande en révision.
13 Il s’ensuit que la demande de GX tendant à ce qu’il soit remédié à une omission de statuer de la Cour dans l’ordonnance du 11 décembre 2018, GX/Commission (C‑233/17 P‑REV, non publiée, EU:C:2018:1001), doit être rejetée.
Sur les dépens
14 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de GX et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) ordonne :
1) La requête au titre de l’article 155, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, introduite le 14 janvier 2019 par GX, est rejetée.
2) GX est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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