ORDONNANCE DE LA COUR
14 décembre 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Demande de décision préjudicielle – Incompétence du Tribunal de l’Union européenne – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C‑401/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 juin 2017,
Double ‘W’ Enterprises Limited, établie à Gibraltar (Gibraltar), représentée par Me A. Rubio Crespo, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Royaume d’Espagne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, M. A. Borg Barthet et Mme M. Berger (rapporteur), juges
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Double ‘W’ Enterprises Limited demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 mai 2017, Double ‘W’ Enterprises Limited/Royaume d’Espagne (T-899/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:356), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande de décision préjudicielle présentée au titre de l’article 267 TFUE.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 21 octobre 2016, la requérante a introduit un recours tendant à ce que le Tribunal statue à titre préjudiciel, en application de l’article 267 TFUE, aux fins de déclarer que le droit fiscal espagnol en vigueur viole l’article 63 TFUE .
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.
4 Le Tribunal a notamment rappelé, au point 6 de cette ordonnance, que, en vertu de l’article 256, paragraphe 3, TFUE et de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, il est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 267 TFUE, dans les matières définies par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne. À cet égard, le Tribunal a relevé que, jusqu’à présent, il ne s’est vu attribuer aucune compétence à ce titre.
5 Par ailleurs, le Tribunal a rappelé en substance, au point 7 de ladite ordonnance, que seule une juridiction nationale peut décider de suspendre la procédure pendante devant elle et de saisir la juridiction de l’Union en application de l’article 267 TFUE. Il a précisé à cet égard que la demande de la requérante, personne morale de droit privé, ne saurait en aucun cas conférer au recours présenté par celle-ci le caractère d’un renvoi préjudiciel, au sens de cet article.
6 Eu égard à ces constatations, le Tribunal s’est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par Double ‘W’ Enterprises et a, par conséquent, rejeté celui-ci.
Les conclusions de la requérante
7 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– d’interpréter l’article 63 TFUE ;
– d’enjoindre aux institutions compétentes de cesser les discriminations dont elle fait l’objet, et
– de lui conférer la qualité de personne détenue, au sens de l’article 267 TFUE.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
9 En l’espèce, il y a lieu de faire application de cette disposition.
10 À l’appui de son pourvoi, la requérante fait notamment valoir que l’ordonnance attaquée doit être annulée, au motif que le Tribunal n’aurait pas tenu compte de documents substantiels présentés comme des éléments de preuve. Elle affirme également que cette ordonnance est erronée en droit, injuste et entachée d’un défaut de motivation. En outre, le Tribunal aurait méconnu des règles de procédure et n’aurait pas été impartial. Enfin, celui-ci aurait violé, par l’ordonnance attaquée, non seulement le droit de l’Union et le droit civil, mais également les standards constitutionnels des États membres.
11 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnances du 1er février 2017, Vidmar e.a./Commission, C–240/16 P, EU:C:2017:89, point 23, ainsi que du 6 juillet 2017, Vatseva/Cour européenne des droits de l’homme, C–231/17 P, non publiée, EU:C:2017:526, point 12).
12 Or, en l’espèce, force est de constater que le pourvoi de la requérante est dépourvu de toute motivation et, partant, ne satisfait pas aux exigences prévues aux articles 168 et 169 du règlement de procédure de la Cour.
13 En outre, il convient de rappeler que les compétences du Tribunal ressortent clairement de l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Conformément à l’article 256, paragraphe 3, TFUE, le Tribunal n’est compétent pour connaître des questions préjudicielles, soumises en vertu de l’article 267 TFUE, que dans des matières spécifiques déterminées par le statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, il ressort dudit statut qu’aucune compétence n’a encore été accordée à ce titre au Tribunal.
14 Enfin, à supposer que, par son pourvoi, la requérante ait entendu également présenter une demande de décision préjudicielle à la Cour au titre de l’article 267 TFUE, il y a lieu de rappeler, en tout état de cause, que cet article institue une procédure de coopération directe entre la Cour et les juridictions nationales, au cours de laquelle les parties en cause sont seulement invitées à présenter des observations dans le cadre juridique tracé par la juridiction de renvoi. Dans les limites fixées par l’article 267 TFUE, il appartient ainsi aux seules juridictions nationales de décider du principe et de l’objet d’une saisine éventuelle de la Cour (ordonnances du 12 février 2010, Município de Barcelos,
C‑408/09, non publiée, EU:C:2010:77, point 4 et jurisprudence citée, ainsi que du 6 novembre 2014, Krikorian e.a., C-243/14, non publiée, EU:C:2014:2357, point 5).
15 Il est également de jurisprudence constante qu’il revient au seul juge national et non aux parties au litige au principal de saisir la Cour (ordonnances du 12 février 2010, Município de Barcelos, C‑408/09, non publiée, EU:C:2010:77, point 9 et jurisprudence citée ainsi que du 6 novembre 2014, Krikorian e.a., C‑243/14, non publiée, EU:C:2014:2357, point 6).
16 Or, il est constant que la demande de décision préjudicielle n’a pas été introduite par une juridiction nationale dans le cadre d’un litige pendant devant elle. C’est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal s’est déclaré incompétent et a rejeté le recours formé devant lui par la requérante.
17 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.
Sur les dépens
18 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
19 La présente ordonnance étant adoptée sans que la requête ait été notifiée à la partie défenderesse et, par conséquent, sans que cette dernière ait exposée des dépens, il convient de décider que Double ‘W’ Enterprises supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Double ‘W’ Enterprises Limited supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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