ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
22 novembre 2017(*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour –Incompétence du Tribunal de l’Union européenne pour connaître d’un recours visant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme – Pourvoi manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C‑424/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 juillet 2017,
Vilislav Andreev Kaleychev, représenté par Me K. Mladenova, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Cour européenne des droits de l’homme,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre (rapporteur), MM. A. Borg Barthet et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Vilislav Andreev Kaleychev demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 22 juin 2017, Kaleychev/Cour européenne des droits de l’homme (T‑58/17, non publiée, ci‑après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:452), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation d’une décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 15 décembre 2016 rejetant comme irrecevable sa requête n° 67216/16 (ci-après la « décision litigieuse »).
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2017, M. Kaleychev a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
3 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste.
4 Le Tribunal a notamment rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, qu’il ressort de l’article 256 TFUE, de l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’annexe I dudit statut qu’il est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, contre les seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union européenne.
5 À cet égard, le Tribunal a constaté, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que l’auteur de la décision litigieuse n’était ni une institution, ni un organe, ni un organisme de l’Union.
6 Eu égard à ces constatations, le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours de M. Kaleychev et que, par conséquent, il devait être rejeté, sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie défenderesse en première instance.
Sur le pourvoi
7 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
8 En l’espèce, la Cour estime qu’il y a lieu de faire application de cette disposition.
9 À l’appui de son pourvoi, M. Kaleychev fait valoir que l’ordonnance attaquée doit être annulée en ce qu’elle procède d’un déni de justice par le Tribunal, sans pour autant en préciser les raisons. Il se borne à affirmer que cette ordonnance est invalide, injuste et affectée d’un défaut de motivation. Selon M. Kaleychev, le Tribunal était compétent pour se prononcer sur sa requête sur le fondement du protocole no 8 relatif à l’article 6, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne sur l’adhésion de l’Union à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
10 D’une part, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (ordonnances du 1er février 2017, Vidmar e.a./Commission, C‑240/16 P, EU:C:2017:89, point 23, et du 6 juillet 2017, Vatseva/Cour européenne des droits de l’homme, C‑231/17 P, non publiée, EU:C:2017:526, point 12).
11 Or, en l’espèce, force est de constater que le pourvoi de M. Kaleychev est dépourvu de toute motivation et, partant, ne satisfait pas aux exigences auxquelles doit répondre un pourvoi.
12 D’autre part, conformément à l’article 263, premier alinéa, TFUE, le contrôle judiciaire de la Cour peut uniquement porter sur des actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union. La Cour européenne des droits de l’homme ne faisant pas partie de ces institutions, ses décisions ne peuvent pas faire l’objet d’un contrôle par la Cour. C’est, par conséquent, à bon droit que le Tribunal a décidé que le recours de M. Kaleychev devait être rejeté pour absence de compétence, sans qu’il soit nécessaire de le notifier à la partie défenderesse en première instance.
13 Il s’ensuit que, en application de l’article 181 du règlement de procédure, le pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur les dépens
14 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il y a lieu de statuer sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
15 La présente ordonnance étant adoptée sans la notification du pourvoi à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, sans que celle-ci ait exposé des dépens, il convient de décider que M. Kaleychev supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Vilislav Andreev Kaleychev supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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