ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 5 – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant les éléments verbaux “sotto il sole italiano” et “sotto il sole” – Procédure d’opposition – Rejet de la demande d’enregistrement – Annulation de la décision faisant droit à l’opposition »
Dans l’affaire C‑499/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 août 2017,
Miguel Torres SA, établie à Vilafranca del Penedés (Espagne), représentée par Mes A. von Mühlendahl, Rechtsanwalt, et J. Güell Serra, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Alma-The Soul of Italian Wine LLLP, établie à Coral Gables (États-Unis),
partie demanderesse en première instance,
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (septième chambre),
composée de M. A. Rosas, président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Miguel Torres SA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE) (T‑637/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:371), par lequel celui-ci a annulé la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 septembre 2015 (affaire R 356/2015-2), relative à une procédure d’opposition entre Miguel Torres et Alma-The Soul of Italian Wine LLLP.
2 La marque dont l’enregistrement était demandé par Alma-The Soul of Italian Wine était le signe figuratif suivant :
3 Cette marque comportait les éléments verbaux « sotto il sole italiano » et « sotto il sole ».
4 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, en substance, qu’il résultait de l’appréciation globale de la similitude entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne verbale antérieure VIÑA SOL dont Miguel Torres était titulaire (ci-après la « marque antérieure »), cette appréciation visant à établir, dans l’esprit du public pertinent, l’existence d’un lien entre les marques en conflit, telle que requise par la jurisprudence relative aux conditions de mise en œuvre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), que, au vu en particulier des différences constatées entre les signes en conflit, il n’y avait pas de risque que le public pertinent puisse établir un tel lien. Le Tribunal a, partant, annulé la décision de la deuxième chambre de recours, du 3 septembre 2015, ayant accueilli l’opposition formée par Miguel Torres.
5 À l’appui de son pourvoi, Miguel Torres soulève trois moyens, tirés, pour les deux premiers, d’une méconnaissance, par le Tribunal, de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et, pour le troisième, d’une absence de motivation.
Sur le pourvoi
6 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter le pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
7 M. l’avocat général a, le 15 novembre 2017, pris la position suivante :
« 1. Je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé et d’ordonner à Miguel Torres de supporter ses propres dépens, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, pour les raisons suivantes.
2. À l’appui du pourvoi, Miguel Torres invoque trois moyens tirés d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement [n° 207/2009], ainsi que d’un vice de motivation.
3. Par le premier moyen, Miguel Torres soutient que le Tribunal a commis une série d’erreurs dans l’analyse de la marque antérieure et de la marque demandée, ainsi que dans la comparaison entre ces marques, des points de vue visuel, phonétique et conceptuel. À cet égard, Miguel Torres fait valoir que l’analyse effectuée par le Tribunal du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est lacunaire et erronée (points 58 à 64 de l’arrêt attaqué), que l’analyse des éléments distinctifs et dominants de la marque demandée n’est pas suffisamment étayée (points 65 à 68 de l’arrêt attaqué) et que la comparaison des marques, des points de vue phonétique et conceptuel, est manifestement erronée (points 72 et 75 de l’arrêt attaqué).
4. Je rappelle qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation des similitudes entre les signes en conflit est une analyse de nature factuelle qui échappe, sous réserve de la dénaturation des faits et des éléments de preuve, au contrôle de la Cour. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 50 et jurisprudence citée).
5. Or, par le présent moyen du pourvoi, Miguel Torres ne se fonde pas sur une quelconque dénaturation des faits par le Tribunal, mais vise à remettre en cause les appréciations factuelles opérées par le Tribunal dans le cadre de la comparaison des marques en conflit.
6. En outre, si Miguel Torres indique également que le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve relatifs au degré de caractère distinctif de la marque antérieure (points 62 à 64 de l’arrêt attaqué), il ressort cependant de son argumentation que, en réalité, elle fait grief au Tribunal de ne pas avoir suffisamment étayé sa constatation selon laquelle le terme “sol” présente un faible caractère distinctif pour les vins. Or, cet argument revient en réalité à contester le bien-fondé de la constatation factuelle opérée par le Tribunal et n’est donc pas susceptible de caractériser une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve.
7. Par le deuxième moyen, Miguel Torres invoque de prétendues erreurs commises par le Tribunal dans le cadre de l’appréciation du lien entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Ce moyen est manifestement irrecevable, pour autant que Miguel Torres conteste les appréciations factuelles du Tribunal concernant le degré de similitude entre ces marques (point 76 de l’arrêt attaqué) ainsi que le degré de leur caractère distinctif respectif (point 78 de l’arrêt attaqué).
8. Par ailleurs, dans la mesure où, dans le cadre des deux premiers moyens, Miguel Torres fait grief au Tribunal de ne pas avoir tenu compte de l’intensité de la renommée de la marque antérieure ainsi que du degré de son caractère distinctif acquis par l’usage, j’observe que l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, parmi lesquels figurent l’intensité de la renommée de la marque antérieure ainsi que le degré de son caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (voir, en ce sens, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 42).
9. Or, en l’espèce, l’argument de Miguel Torres tiré de l’absence de prise en considération de ces facteurs est manifestement non fondé, étant donné qu’il repose sur une lecture sélective et manifestement erronée de l’arrêt attaqué. En effet, après avoir rappelé la jurisprudence constante qui se réfère, parmi d’autres facteurs susceptibles d’être pertinents aux fins de l’appréciation globale d’un lien entre les marques en conflit, à l’intensité de la renommée de la marque antérieure ainsi qu’au degré de son caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (point 31 de l’arrêt attaqué), le Tribunal a analysé ces facteurs aux points 41 à 49 et 76 à 78 de l’arrêt attaqué. C’est donc après avoir examiné l’intensité de la renommée de la marque antérieure acquise par l’usage, ainsi que le degré de son caractère distinctif, que le Tribunal a procédé à l’appréciation globale du lien entre les marques en conflit, résumée au point 78 dudit arrêt, en décidant que, même en tenant compte de ces facteurs, le degré de similitude des signes en conflit n’est pas suffisant pour que le public pertinent puisse établir un lien entre eux, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009. Ce faisant, le Tribunal n’a manifestement pas commis d’erreur de droit.
10. Par le troisième moyen, Miguel Torres soutient que la constatation du Tribunal relative à la prise en compte du degré de la renommée de la marque antérieure (point 78 de l’arrêt attaqué) n’est pas suffisamment motivée, dans la mesure où le Tribunal ne se serait pas explicitement prononcé sur le degré de caractère distinctif, acquis par l’usage, ou sur l’intensité de la renommée de la marque antérieure.
11. Je rappelle que, selon une jurisprudence constante de la Cour, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et que la motivation du Tribunal peut donc être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 64 et jurisprudence citée). Cette condition est remplie en l’espèce, étant donné que, même si, aux points 76 à 78 de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’est pas explicitement prononcé sur l’intensité de la renommée de la marque antérieure et n’a pas explicité le degré de son caractère distinctif acquis par l’usage, il ressort néanmoins d’autres motifs de l’arrêt attaqué, notamment ceux contenus aux points 31 et 41 à 49, que le Tribunal a tenu compte de ces facteurs. Ainsi, le raisonnement du Tribunal, lu dans son ensemble, permet de comprendre, clairement et sans équivoque, que, même en tenant compte de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, ainsi que de son caractère distinctif, tant intrinsèque qu’acquis par l’usage, le degré de similitude des signes en conflit n’est pas suffisant pour que le public pertinent puisse établir un lien entre eux (voir point 78 de l’arrêt attaqué).
12. Par conséquent, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé et, partant, de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé. »
8 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
9 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Miguel Torres supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Miguel Torres SA supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy