ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
22 février 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale AN IDEAL WIFE – Déclaration de déchéance »
Dans l’affaire C‑529/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 5 septembre 2017,
Isabel Martín Osete, demeurant à Paris (France), représentée par Me V. Wellens, avocat,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Danielle Rey, demeurant à Toulouse (France),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský (rapporteur), président de chambre, MM. M. Safjan et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mme Isabel Martín Osete demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 juin 2017, Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE e.a.) (T‑427/16 à T‑429/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:455), par lequel celui-ci a rejeté ses recours tendant à l’annulation des décisions de la deuxième chambre des recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO-, du 21 avril 2016 (affaire R 1528/2015-2, R 1527/2015-2 et R 1526/2015-2), relatives à des procédures de déchéance entre Mme Danielle Rey et Mme Martín Osete.
2 Par son pourvoi, Mme Martín Osete demande également à la Cour, à titre principal, d’annuler les décisions du 21 avril 2016 et, à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
3 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, dont le premier est divisé en deux branches, tirés d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque [de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1).
Sur le pourvoi
4 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
5 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
6 M. l’avocat général a, le 18 janvier 2018, pris la position suivante :
« 1. Pour les raisons qui suivent, je propose à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire sous objet sur le fondement d’une ordonnance adoptée au titre de l’article 181 du règlement de procédure, et de condamner Mme Martín Osete aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement.
2. À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, dont le premier est divisé en deux branches. Le premier moyen est pris, d’une part, d’une erreur prétendument commise par le Tribunal dans l’appréciation de l’usage sérieux des marques enregistrées et, d’autre part, d’une dénaturation des faits de l’espèce. Le second moyen est tiré d’une erreur d’appréciation du Tribunal en ce que ce dernier aurait interprété la notion de “juste motif pour le non-usage”, prévue à cette disposition, d’une manière excessivement restrictive.
3. Dans le cadre du premier moyen, la requérante semble avancer deux branches. Premièrement, elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant estimé que les preuves produites par la titulaire des marques en cause ne démontraient pas que, pendant la période pertinente, les marques ont fait l’objet d’un usage sérieux en ce qui concerne les produits pour lesquels elles ont été enregistrées. Deuxièmement, la requérante soutient que le Tribunal a dénaturé les faits lorsqu’il a procédé à l’appréciation des éléments de preuve.
4. Par la première branche du premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une appréciation globale du caractère sérieux de l’usage des marques antérieures prenant en compte toutes les preuves qu’elle a produites. Elle allègue que, même si certains éléments de preuve, pris individuellement, ne satisfont pas à l’ensemble des facteurs pertinents pour prouver l’usage sérieux de ces marques, l’ensemble des éléments de preuve est de nature à établir un tel usage.
5. Selon une jurisprudence constante de la Cour, rappelée par le Tribunal aux points 19 et 20 de l’arrêt attaqué, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci. En outre, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents de l’espèce [voir arrêt du 15 juillet 2015, Deutsche Rockwool Mineralwoll/OHMI – Recticel (λ), T–215/13, non publié, EU:T:2015:518, points 22 et 23 ainsi que jurisprudence citée].
6. À cet égard, il ressort clairement de l’analyse effectuée par le Tribunal aux points 26 à 45 de l’arrêt attaqué que celui-ci a effectué, d’une part, une appréciation de l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale des marques en cause et, d’autre part, une appréciation globale des preuves rapportées dans ce contexte. Le Tribunal a notamment considéré que, en l’absence totale de documents officiels comme des factures, des chiffres de vente ou des chiffres publicitaires, l’ensemble des documents produits devant la chambre de recours par rapport au chiffre d’affaires, à la part de marché, à la publicité et aux relations commerciales avec les éventuels fournisseurs était dépourvu de force probante. Par ailleurs, les documents postérieurs à la période pertinente ne permettaient pas de pallier ce constat. Ainsi, c’est sur le fondement d’une appréciation globale des facteurs pertinents, effectuée au point 45 de cet arrêt, que le Tribunal a confirmé les décisions de la chambre de recours selon lesquelles l’absence de chiffre d’affaires ne pouvait pas non plus être compensée par l’étendue et la fréquence de l’usage des marques pendant la période pertinente.
7. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal ne s’est pas livré à une appréciation individuelle des preuves, mais a procédé à une appréciation globale de l’ensemble des faits et des circonstances. Il en résulte que la première branche du premier moyen est manifestement non fondée.
8. Par la seconde branche du premier moyen, la requérante cherche, sous couvert d’une prétendue dénaturation des faits, en réalité à remettre en cause l’appréciation des faits et des éléments de preuve effectuée par le Tribunal.
9. Or, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits, sauf si une dénaturation est alléguée. En effet, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 18 janvier 2017, Toshiba/Commission, C–623/15 P, non publié, EU:C:2017:21, point 39 et jurisprudence citée, ainsi que ordonnance du 14 décembre 2017, Verus/EUIPO, C–101/17 P, non publiée, EU:C:2017:979, point 28). À cet égard, il est de jurisprudence constante, d’une part, qu’il appartient au requérant d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit ce dernier à cette dénaturation. D’autre part, une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, points 78 et 79 ainsi que jurisprudence citée, et du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 69 et jurisprudence citée).
10. En l’espèce, la requérante n’identifie pas les éléments de preuve que le Tribunal aurait dénaturés ni n’indique les erreurs d’analyse que celui-ci aurait commises. Par conséquent, la seconde branche du premier moyen doit être écartée comme étant manifestement irrecevable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non publiée, EU:C:2017:979, point 31).
11. Il résulte de ce qui précède que le premier moyen est, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
12. Dans le cadre du second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir retenu une définition excessivement restrictive de la notion de “justes motifs pour le non-usage”, au sens de l’article 51, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. La requérante soutient que les réglementations émanant tant de l’association internationale des matières premières pour la parfumerie que de l’Union européenne rendaient la commercialisation des parfums pendant la période pertinente excessivement difficile. Le Tribunal aurait, tout comme la chambre de recours, commis une erreur en ne considérant pas ces réglementations comme étant des “justes motifs pour le non-usage” des marques en cause pendant la période pertinente.
13. À cet égard, le Tribunal a rappelé, au point 50 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence de la Cour selon laquelle seuls des obstacles qui présentent une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de celle-ci et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent être qualifiés de “justes motifs pour le non-usage” (arrêt du 17 mars 2016, Naazneen Investments/OHMI, C‑252/15 P, non publié, EU:C:2016:178, point 96 et jurisprudence citée).
14. Au point 52 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours, les réglementations en cause s’appliquent à tous les opérateurs du secteur de la parfumerie et non uniquement à la requérante, que le respect des réglementations applicables est inhérent à toute activité commerciale et que les problèmes liés à la fabrication des produits font partie des difficultés commerciales rencontrées par toute entreprise. Il a rappelé que la notion de “justes motifs pour le non-usage”, au sens de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, se réfère davantage à des circonstances externes au titulaire de la marque qu’aux circonstances liées aux difficultés commerciales rencontrées par celui-ci [voir arrêt du 18 mars 2015, Naazneen Investments/OHMI – Energy Brands (SMART WATER), T‑250/13, non publié, EU:T:2015:160, point 66 et jurisprudence citée]. Dès lors, le Tribunal a jugé, au point 53 de cet arrêt, que la chambre de recours avait, à bon droit, considéré que la requérante ne pouvait se prévaloir, en l’espèce, d’aucun juste motif pour le non-usage des marques enregistrées.
15. Il convient de constater que, sous couvert d’une erreur d’interprétation de la notion de “justes motifs pour le non-usage”, au sens de cette disposition, la requérante vise, en réalité, à remettre en cause les appréciations de nature factuelle effectuées par le Tribunal. Or, ainsi que cela a été rappelé au point 9 ci-dessus, de telles appréciations échappent à la compétence de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas de la dénaturation de celles-ci par le Tribunal.
16. La requérante n’ayant pas invoqué de dénaturation des faits ou des éléments de preuve au soutien du second moyen, ce dernier est manifestement irrecevable.
17. Dans ces circonstances, il convient de rejeter le pourvoi dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé. »
7 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il convient de rejeter le pourvoi comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
Sur les dépens
8 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Mme Isabel Martín Osete supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.