ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
11 septembre 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Demande d’enregistrement de la marque verbale DRIVEWISE – Rejet de la demande – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous c) – Article 7, paragraphe 2 – Article 75 – Caractère descriptif – Néologisme composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services concernés – Destination des produits et des services – Dénaturation – Obligation de motivation »
Dans l’affaire C‑542/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 septembre 2017,
Allstate Insurance Company, établie à Northfield (États-Unis d’Amérique), représentée par Mes G. Würtenberger et R. Kunze, Rechtsanwälte,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. K. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. A. Arabadjiev (rapporteur) et S. Rodin, juges,
avocat général : M. M. Bobek,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, la requérante, Allstate Insurance Company (ci-après « Allstate Insurance »), demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 5 juillet 2017, Allstate Insurance/EUIPO (DRIVEWISE) (T‑3/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:467), en ce que, par cet arrêt, celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 octobre 2015 (affaire R 956/2015 2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal « DRIVEWISE » comme marque de l’Union européenne (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 L’article 7, intitulé « Motifs absolus de refus », du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la [marque de l’Union européenne] (JO 2009, L 78, p. 1), dispose, à son paragraphe 1, sous c) :
« 1. Sont refusés à l’enregistrement :
[...]
c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
3 L’article 7, paragraphe 2, de ce règlement prévoit :
« Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union]. »
4 L’article 75 dudit règlement, intitulé « Motivation des décisions », est libellé comme suit :
« Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. »
Les antécédents du litige
5 Le 13 novembre 2014, Allstate Insurance a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement no 207/2009.
6 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal « DRIVEWISE ».
7 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9 et 42, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes à la description suivante :
– classe 9 : « Logiciels pour dispositifs de données mobiles ; logiciels pour la collecte, l’analyse, le stockage, la gestion, la manipulation et le traitement d’informations et de données provenant de plusieurs sources ; logiciels pour la collecte de données et l’analyse de données ; logiciels pour l’analyse de données et pour bases de données ; bases de données informatiques ; logiciels informatiques de création de bases de données de recherche d’informations et de données ; dispositifs télématiques ; pièces et parties constitutives comprises dans cette classe pour tous les produits précités » ;
– classe 42 : « Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs ; conception et mise au point de matériel informatique et logiciels ; services de conseils en matière de logiciels ; services de conseils techniques ; services de conseils techniques relatifs au traitement de données ; services analytiques de données ; fourniture d’accès temporaire à des logiciels non téléchargeables pour l’analyse de données et la recherche de consommateurs ; installation et maintenance de logiciels ; services d’écriture de logiciels ; exploration de données ; services d’informations et de conseils liés aux services précités, y compris fourniture de tous ces services en ligne à partir d’un réseau informatique ou de l’Internet ».
8 Par décision du 16 mars 2015, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque DRIVEWISE sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 dudit article, pour les produits et les services en cause, au motif que cette marque était descriptive desdits produits et services et donc dépourvue de caractère distinctif.
9 Le 18 mai 2015, Allstate Insurance a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
10 Par la décision litigieuse, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté ce recours.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 4 janvier 2016, Allstate Insurance a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 À l’appui de son recours, Allstate Insurance a invoqué deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 de cet article, et, le second, de la violation de l’article 75 de ce règlement.
13 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
Les conclusions des parties devant la Cour
14 Allstate Insurance demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’accueillir le recours de première instance, et
– de condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner Allstate Insurance aux dépens.
Sur le pourvoi
16 À l’appui de son pourvoi, Allstate Insurance invoque trois moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec le paragraphe 2 dudit article, le deuxième, d’une violation de l’article 75 de ce règlement et, le troisième, d’une dénaturation des faits concernant l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé.
17 Le premier moyen comporte deux branches. Il convient d’examiner, tout d’abord, la première branche du premier moyen conjointement avec le troisième moyen, ensuite, la seconde branche du premier moyen et, enfin, le deuxième moyen.
Sur la première branche du premier moyen et le troisième moyen
Argumentation des parties
18 Par la première branche du premier moyen, Allstate Insurance reproche au Tribunal d’avoir appliqué des critères juridiques erronés pour juger que la marque DRIVEWISE était descriptive. À cet égard, elle fait valoir que le Tribunal a apprécié de manière erronée les caractéristiques des produits et des services visés par la demande d’enregistrement et, notamment, leur destination, de telle sorte qu’il n’a pas effectué l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé par rapport aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement de ce signe a été demandé.
19 En outre, par son troisième moyen, Allstate Insurance reproche au Tribunal d’avoir dénaturé les caractéristiques des produits et des services en cause, en particulier la destination de ceux-ci, et apprécié à tort le caractère descriptif du signe demandé par rapport à des produits et à des services autres que ceux visés par la demande d’enregistrement du signe « DRIVEWISE ». Selon Allstate Insurance, les produits et les services auxquels le Tribunal a fait référence dans l’arrêt attaqué et, notamment, ceux mentionnés au point 23 de ce dernier, ne correspondent pas aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
20 L’EUIPO conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
21 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, Allstate Insurance fait valoir que le Tribunal a appliqué des critères juridiques erronés pour juger que la marque DRIVEWISE était descriptive, en ce sens que le Tribunal aurait vérifié si cette marque avait un caractère descriptif au regard non pas des produits ou services en cause mais d’autres produits ou services.
22 À cet égard, il ressort des arguments visant à développer cette branche que, en reprochant au Tribunal d’avoir effectué l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé par rapport à des produits et à des services autres que ceux visés par la demande d’enregistrement dudit signe, Allstate Insurance conteste, en réalité, les appréciations factuelles opérées par le Tribunal quant aux caractéristiques des produits et des services en cause et, notamment, celles ayant trait à la destination de ceux-ci.
23 Or, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d’un pourvoi, la Cour n’est pas compétente pour constater les faits ni pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l’appui de ces faits, sauf si une dénaturation est alléguée. En effet, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir, en ce sens, ordonnance du 14 décembre 2017, Verus/EUIPO, C‑101/17 P, non publiée, EU:C:2017:979, point 28).
24 Il convient d’ajouter, à cet égard, qu’une dénaturation des faits et des éléments de preuve a un caractère exceptionnel (voir arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 21) et doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 18 mars 2010, Trubowest Handel et Makarov/Conseil et Commission, C‑419/08 P, EU:C:2010:147, point 32).
25 Or, en l’espèce, si, dans le cadre de son troisième moyen, Allstate Insurance allègue une dénaturation des caractéristiques des produits et des services en cause, en particulier de la destination de ceux-ci, et reproche au Tribunal, en conséquence, d’avoir effectué une appréciation par rapport à d’autres produits et services que ceux visés par la demande d’enregistrement du signe « DRIVEWISE », il ne ressort pas manifestement de la description des produits et des services visés par la demande d’enregistrement, figurant au point 3 de l’arrêt attaqué, que les produits et les services auxquels le Tribunal fait référence dans cet arrêt, notamment, ceux mentionnés aux points 23, 25 et 29 de ce dernier, ne correspondent pas aux produits et aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé.
26 Par ailleurs, il y a lieu de considérer que l’argumentation d’Allstate Insurance procède d’une lecture erronée de l’arrêt attaqué, notamment des points 13, 16, 17 et 19 de cet arrêt.
27 En effet, après avoir confirmé, au point 17 dudit arrêt, que l’appréciation de la chambre de recours porte sur les produits et les services en cause, tels qu’ils figurent dans la demande d’enregistrement, le Tribunal a, au point 19 du même arrêt, affirmé la nécessité d’examiner la question de savoir s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et les services en cause, en faisant explicitement référence à la jurisprudence rappelée au point 13 de l’arrêt attaqué selon laquelle l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits et aux services concernés.
28 En outre, au point 16 de cet arrêt, le Tribunal relève que, lors de l’audience, Allstate Insurance a fait valoir, pour la première fois, que les produits et les services en cause visaient uniquement des professionnels au niveau d’attention élevé et, en particulier, des ingénieurs et informaticiens dans le secteur de l’automobile, chargés de concevoir des dispositifs de collecte de données et de les combiner à des logiciels tels que ceux visés par la marque demandée.
29 C’est dans le cadre de cette analyse que le Tribunal a, aux points 23 et 25 de l’arrêt attaqué, examiné la décision litigieuse ainsi que les arguments d’Allstate Insurance et a, au point 29 de cet arrêt, confirmé l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le signe demandé, pris dans son ensemble, désigne, en au moins une de ses significations potentielles, l’utilisation efficace, sûre et optimale d’un véhicule, en estimant que l’élément « wise », en combinaison avec l’élément « drive », peut être utilisé à des fins descriptives des produits ou des services visés par la marque demandée.
30 Ce faisant, le Tribunal s’est, en outre, fondé sur l’interprétation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, telle qu’elle ressort de la jurisprudence de la Cour rappelée au point 28 de l’arrêt attaqué.
31 Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les faits et apprécié à tort le caractère descriptif du signe demandé par rapport à des produits et à des services autres que ceux visés par la demande d’enregistrement du signe « DRIVEWISE ».
32 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen ainsi que le troisième moyen doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
Sur la seconde branche du premier moyen
Argumentation des parties
33 Allstate Insurance fait valoir que le Tribunal a méconnu le principe dégagé par la jurisprudence selon lequel une marque constituée d’un néologisme, composé d’éléments dont chacun est descriptif, est elle-même descriptive des caractéristiques des produits ou des services en cause, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme et la simple somme des éléments qui le composent.
34 Par ailleurs, Allstate Insurance considère que le Tribunal aurait dû apporter des preuves de la signification de l’expression composant le signe demandé « DRIVEWISE », pour autant qu’il s’agit d’un néologisme dont la signification n’est pas établie dans les dictionnaires. Selon Allstate Insurance, il n’y a aucune preuve que le public pertinent percevrait ce signe dans son ensemble comme étant en lien avec les produits et les services en cause. En outre, il ne pourrait être considéré que ce public scinderait ledit signe pour l’examiner.
35 L’EUIPO conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
36 S’agissant du premier grief exposé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, il suffit de relever que le Tribunal a procédé, aux points 31 à 38 de l’arrêt attaqué, à un examen détaillé et exhaustif de la question de savoir s’il existe un écart perceptible entre le néologisme « drivewise » et la simple somme de ses éléments.
37 En effet, après un examen approfondi, d’une part, des aspects syntactiques et grammaticaux de ce néologisme, aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué et, d’autre part, de la perception dudit néologisme par le public pertinent, aux points 33 à 35 de cet arrêt, le Tribunal a constaté que ce même néologisme ne constitue pas un mot qui, en raison de son caractère inhabituel par rapport aux produits et aux services en cause, aurait un sens original qui primerait celui résultant de la simple juxtaposition des éléments qui le composent.
38 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a rejeté l’argumentation d’Allstate Insurance.
39 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant manifestement non fondé.
40 Quant au second grief exposé dans le cadre de la seconde branche du premier moyen, il suffit de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire et que, à l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de la décision attaquée et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2016, Pensa Pharma/EUIPO, C‑442/15 P, non publié, EU:C:2016:720, point 26 et jurisprudence citée). Dès lors, il ne saurait être reproché au Tribunal de ne pas avoir apporté de preuves relatives à la signification de l’expression composant le signe demandé « DRIVEWISE ».
41 Par conséquent, il y a lieu d’écarter le second grief comme étant manifestement non fondé.
42 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
43 Allstate Insurance soutient que, dans la mesure où le Tribunal a effectué l’appréciation du caractère descriptif du signe demandé par rapport à des produits et à des services autres que ceux visés par la demande d’enregistrement dudit signe, il n’a aucunement exposé les raisons pour lesquelles le signe demandé devait être considéré comme descriptif des produits et des services en cause et a donc violé son obligation de motivation. Le Tribunal aurait donc, à l’instar de la chambre de recours, violé l’article 75 du règlement no 207/2009.
44 L’EUIPO conteste cette argumentation.
Appréciation de la Cour
45 Il résulte de l’examen de la première branche du premier moyen ainsi que du troisième moyen que le Tribunal n’a pas dénaturé les caractéristiques des produits et des services en cause, en particulier la destination de ceux-ci, et n’a dès lors pas effectué son appréciation par rapport à des produits et à des services autres que ceux visés par la demande d’enregistrement du signe demandé. Il y a dès lors lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.
46 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
47 Selon l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
48 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, également applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’EUIPO ayant conclu à la condamnation d’Allstate Insurance et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) Allstate Insurance Company est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.