ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
11 janvier 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure – Règlement (CE) n° 207/2009 – Marque de l’Union européenne – Marque figurative comportant les éléments verbaux “Art’s Cafè” – Article 51, paragraphe 1, sous a) – Déclaration de déchéance – Article 15, paragraphe 1, second alinéa, sous a) – Absence d’usage sérieux de la marque – Force probante des éléments de preuve »
Dans l’affaire C‑559/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 21 septembre 2017,
Cafés Pont SL, établie à Sabadell (Espagne), représentée par Me E. Manresa Medina, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Giordano Vini SpA, établie à Diano d’Alba (Italie), représentée par Mes F. Jacobacci et L. Ghedina, avvocati,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Levits, président de chambre, Mme M. Berger (rapporteur) et M. F. Biltgen, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Cafés Pont SL demande, premièrement, l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2017, Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) (T‑309/16, non publié, EU:T:2017:535), par lequel celui-ci a rejeté son recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er avril 2016 (affaire R 1110/2015-2), relative à une demande de déchéance entre Giordano Vini SpA et Café Pont SL, et, deuxièmement, de condamner l’EUIPO et Giordano Vini aux dépens.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 27 novembre 2017, pris la position suivante :
« Pour les raisons que nous allons exposer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire C-559/17 P, Cafés Pont / EUIPO, comme étant manifestement irrecevable et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour.
Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique tiré de ce que le Tribunal, aux points 19 à 21 de son arrêt du 20 juillet 2017, Cafés Pont/EUIPO – Giordano Vini (Art’s Cafè) (T‑309/16, non publié, EU:T:2017:535), a considéré à tort que les preuves fournies n’étaient pas aptes à démontrer l’usage sérieux de la marque litigieuse pendant la période pertinente.
1. Ce moyen pourra être rejeté comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où il vise à amener la Cour à effectuer un nouvel examen des éléments de preuve, ce qui ressort de l’appréciation souveraine des faits opérée par le Tribunal.
2. En effet, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, que le pourvoi est limité aux questions de droit.
3. En outre, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal est seul compétent pour apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées, il appartient au seul Tribunal d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve des cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts du 20 janvier 2016, Toshiba Corporation/Commission, C‑373/14 P, EU:C:2016:26, point 40, ainsi que du 16 juin 2016, Evonik Degussa et AlzChem/Commission, C‑155/14 P, EU:C:2016:446, point 23). Par ailleurs, une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêt du 28 janvier 2016, Éditions Odile Jacob/Commission, C‑514/14 P, non publié, EU:C:2016:55, point 73 et jurisprudence citée).
4. En l’espèce, par son pourvoi, la requérante se borne à remettre en cause, devant la Cour, l’appréciation souveraine portée par le Tribunal aux éléments de faits et de preuve apportés par elle concernant l’usage sérieux de la marque litigieuse, sans invoquer pour autant l’existence d’une quelconque dénaturation de ces éléments par le Tribunal.
5. Par conséquent, ces critiques ne sont manifestement pas recevables.
6. Compte tenu de ces éléments, le moyen unique soulevé par la requérante doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
7. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi introduit par Cafés Pont et de condamner celle-ci aux dépens exposés par l’instance, conformément à l’article 137 du règlement de procédure de la Cour. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Cafés Pont SL supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.