ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
13 mars 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque figurative en couleurs noir, jaune et blanc, comportant l’élément verbal “mediaexpert” – Absence de production de la traduction du certificat d’enregistrement de la marque antérieure – Rejet de la demande en nullité »
Dans l’affaire C‑560/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 septembre 2017,
Mediaexpert sp. z o.o., établie à Varsovie (Pologne), représentée par Mme J. Aftyka, radca prawny,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et M. Vilaras, juges,
avocat général : M. Y. Bot,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Mediaexpert sp. z o.o. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 20 juillet 2017, Mediaexpert/EUIPO – Mediaexpert (mediaexpert) (T‑780/16, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:538), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 août 2016 (affaire R 2583/2015-1), relative à une procédure de nullité entre Mediaexpert et Mediaexpert SA (ci-après la « décision litigieuse »).
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 M. l’avocat général a, le 16 février 2018, pris la position suivante :
« Pour les raisons que nous allons exposer ci-après, nous proposons à la Cour de rejeter le pourvoi dans l’affaire C‑560/17 P comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable ainsi que de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.
Il ressort de la page 4 du présent pourvoi que la requérante demande l’annulation de l’arrêt attaqué au motif que le Tribunal aurait commis “plusieurs violations du traité [UE] et du règlement [(CE)] no 207/2009 [du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1)] [...], soit du droit à un procès équitable consacré à l’article 6, paragraphe 1, TUE, lu en combinaison avec l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et de l’article 8, paragraphe 1, [sous] a) et b), [du règlement no 207/2009] pour dénaturation des faits”. Toutefois, les arguments avancés par la requérante ne correspondent pas aux intitulés de ces moyens et celle-ci ne se réfère plus à ces dispositions dans son argumentation.
Cela étant, et nonobstant le caractère quelque peu sibyllin de l’argumentation de la requérante, elle avance, en substance, deux moyens portant sur l’absence de prise en compte par le Tribunal, d’une part, de la pratique antérieure de l’EUIPO et, d’autre part, d’un vice de procédure.
Sur le premier moyen
1. Par le premier moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’écart entre la pratique de l’EUIPO figurant dans les directives concernant les procédures devant l’EUIPO (ci-après les “directives de l’EUIPO”) et la décision litigieuse. La demande en nullité ayant été rejetée par l’EUIPO du fait de l’absence de traduction dans la langue de la procédure de l’extrait de la base de données de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais), concernant l’enregistrement de la marque antérieure (ci-après l’“extrait de la base de données”), cette appréciation en droit serait contraire à la pratique en matière de marques codifiée dans les directives de l’EUIPO selon laquelle il y aurait une distinction entre les conditions de recevabilité et les conditions de fond de la procédure en nullité. Or, le Tribunal n’aurait pas fait état de cette pratique.
2. À cet égard, premièrement, pour autant que la requérante se prévaut d’une dénaturation des éléments de faits, nous constatons qu’elle se limite à invoquer une telle dénaturation sans pour autant indiquer les éléments de faits qui auraient été dénaturés par le Tribunal ni apporter aucun élément permettant d’identifier une dénaturation quelconque des faits par le Tribunal, alors que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure imposent à la partie requérante d’indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par le Tribunal et de démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, point 78).
3. Deuxièmement, force est de constater que l’argumentation de la requérante procède d’une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué dès lors que, d’une part, le Tribunal, aux points 60 à 62 de cet arrêt, a examiné les arguments de la requérante fondés sur le point 6.2 de la partie D, section 1, des directives de l’EUIPO et, d’autre part, la requérante se prévaut pour la première fois, au soutien du présent pourvoi, de la partie C, section 1, de ces directives relative aux procédures d’opposition et non aux demandes en nullité.
4. En outre, il convient de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). De plus, dans la mesure où les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 207/2009, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57).
5. La pratique antérieure de l’EUIPO codifiée dans lesdites directives éponymes étant dépourvue de portée contraignante et le Tribunal s’étant, aux points 35 à 44 de l’arrêt attaqué, fondé sur la distinction opérée par le législateur de l’Union entre les conditions de recevabilité et les conditions de fond d’une demande en nullité pour rejeter les arguments de la requérante, l’argumentation relative à la pratique de l’EUIPO doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
6. Il s’ensuit que le premier moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le second moyen
7. Par le second moyen, la requérante invoque un défaut de prise en compte par le Tribunal d’un vice de procédure en raison du rejet par l’EUIPO de la demande en nullité. Le Tribunal aurait omis, à tort, de tenir compte du fait que, en rejetant la demande en nullité au fond, l’EUIPO avait entaché la décision litigieuse d’un vice de procédure, alors que la requérante avait remédié aux irrégularités constatées par l’EUIPO en fournissant une liste rédigée en langue anglaise des produits et des services visés par la marque antérieure. À ce titre, la requérante fait valoir que l’EUIPO connaissait l’étendue de la protection de la marque antérieure et que, compte tenu du comportement de l’EUIPO, elle ne pouvait pas prévoir que, à défaut de fournir une traduction de l’extrait de la base de données, sa demande serait rejetée.
8. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 168, paragraphe 1, sous b), et à l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2014, Telefónica et Telefónica de España/Commission, C‑295/12 P, EU:C:2014:2062, point 29).
9. En outre, selon une jurisprudence constante, un pourvoi qui se limite à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal constitue, en réalité, une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal et échappe, par conséquent, à la compétence de la Cour (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 35, ainsi que ordonnance du 7 juillet 2016, Fapricela/Commission, C‑510/15 P, non publiée, EU:C:2016:547, point 29).
10. Or, en l’espèce, la requérante ne cite aucun point de l’arrêt attaqué, n’identifie pas les points de cet arrêt qu’elle conteste et les arguments soulevés dans le cadre du second moyen reprennent les arguments succinctement invoqués devant le Tribunal, de sorte que la requérante se limite, en réalité, à critiquer la décision de la division d’annulation de l’EUIPO et la décision litigieuse sans identifier spécifiquement l’erreur de droit qui entacherait les appréciations du Tribunal.
11. En particulier, il convient de souligner que le Tribunal a examiné, d’une part, la question de la nécessité d’une traduction de l’extrait de la base de données, aux points 25 à 53 de l’arrêt attaqué, en répondant aux mêmes arguments que ceux invoqués par la requérante dans le cadre du présent moyen, et, d’autre part, les allégations relatives à la violation du principe de protection de la confiance légitime, en répondant, aux points 58 à 63 de l’arrêt attaqué, aux arguments de la requérante selon lesquels l’EUIPO lui aurait donné l’impression que la procédure de nullité était conforme et complète.
12. Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté comme étant manifestement irrecevable et que, partant, le recours dans son ensemble doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
13. Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il y a lieu, par conséquent, de rejeter le pourvoi introduit par Mediaexpert et de la condamner aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure. »
4 Il ressort des considérations figurant aux points 1 à 3 de la proposition de M. l’avocat général, premièrement, que, en ce que le premier moyen vise une dénaturation des faits, il est manifestement irrecevable, dès lors que la requérante n’a pas indiqué les faits que le Tribunal aurait prétendument dénaturés, deuxièmement, pour autant que, par ce moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas s’être prononcé sur l’écart entre la partie C, section 1, des directives de l’EUIPO et la décision litigieuse, elle soulève, pour la première fois au stade du pourvoi, un moyen nouveau, tendant à modifier l’objet du litige devant le Tribunal, ce qui est interdit par l’article 170, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement de procédure, et, troisièmement, pour autant que, par ledit moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné ses arguments fondés sur le point 6.2 de la partie D, section 1, des directives de l’EUIPO, celui-ci manque en fait, le Tribunal ayant examiné lesdits arguments aux points 60 à 62 de l’arrêt attaqué. Il s’ensuit que le premier moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
5 Par ailleurs, il ressort des considérations exposées aux points 7 à 12 de la proposition de M. l’avocat général que le second moyen est manifestement irrecevable.
6 Par conséquent, il convient de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
7 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que Mediaexpert supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté dans son intégralité comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) Mediaexpert sp. z o.o. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.