ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
19 juin 2018 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Acte faisant grief – Assistant parlementaire accrédité – Agent contractuel – Recrutement – Classement en grade »
Dans l’affaire C‑714/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 décembre 2017,
Kevin Karp, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes N. Lambers et R. Ben Ammar, avocats,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, M. E. Juhász et Mme K. Jürimäe, juges,
avocat général : M. M. Wathelet,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Kevin Karp demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 23 octobre 2017, Karp/Parlement (T‑833/16, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2017:766), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du Parlement européen le classant dans le groupe de fonctions I, grade 1, dans le cadre du contrat d’assistance parlementaire accrédité conclu le 25 février 2015, et dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, dans le cadre du contrat d’agent contractuel conclu le 12 mai 2016 et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi à la suite de ces classements.
Sur le pourvoi
2 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
3 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
4 M. l’avocat général a, le 18 avril 2018, pris la position suivante :
« 1. Au soutien de son pourvoi, le requérant invoque cinq moyens, lesquels visent à contester l’ordonnance attaquée en ce qu’elle rejette sa demande visant à l’annulation de la décision du Parlement le classant dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1, dans le cadre du contrat d’agent contractuel conclu le 12 mai 2016.
2. Il convient de traiter ensemble les premier et deuxième moyens.
Sur les premier et deuxième moyens, tirés, respectivement, d’une erreur de droit en ce qui concerne l’interprétation de la ratio legis du délai prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le “statut”), et d’une erreur de droit dans l’interprétation des termes “acte faisant grief” figurant dans cette disposition
3. Par le premier moyen, le requérant prétend contester l’interprétation des articles 90 et 91 du statut, figurant au point 26 de l’ordonnance attaquée, selon laquelle la recevabilité d’un recours introduit par un agent contre l’institution à laquelle il appartient est subordonnée à la condition d’un déroulement régulier de la procédure administrative préalable.
4. À titre liminaire, j’observe que le premier moyen est rédigé de manière très ambigüe sans l’identification ni de la prétendue plainte dont se prévaut le requérant ni de la décision du Parlement lui faisant grief. De plus, il consiste en de simples affirmations qui ne sont étayées par aucun élément de droit.
5. Dès lors, il suffit de constater que, selon la jurisprudence de la Cour, le premier moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour défaut d’indication précise des éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ainsi que pour absence de clarté dans les arguments juridiques soutenant la demande d’annulation (arrêt du 29 septembre 2011, Arkema/Commission, C‑520/09 P, EU:C:2011:619, points 59 à 61).
6. En tout état de cause, le premier moyen est manifestement non fondé.
7. En effet, même si la Cour devait considérer que l’argumentation développée par le requérant dans son pourvoi apparaît, dans son ensemble, suffisamment claire pour pouvoir identifier avec la précision requise les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ainsi que les arguments juridiques invoqués au soutien de cette critique et lui permet, en conséquence, d’effectuer son contrôle de la légalité, en dépit du manque de rigueur de certains passages de cette argumentation (arrêt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, points 48 et 49), je relève ce qui suit.
8. À mon avis, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que les articles 90 et 91 du statut subordonnaient la recevabilité d’un recours introduit par un fonctionnaire ou un agent contre l’institution à laquelle il appartient aux conditions, d’une part, que ce fonctionnaire ou cet agent saisisse, respectivement, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’“AIPN”) ou l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief et, d’autre part, que cette réclamation soit introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire.
9. En effet, premièrement, il semble que le requérant estime que le courriel du 28 avril 2016, par lequel il a réagi à l’offre d’engagement du Parlement en tant qu’agent contractuel, en signalant qu’il n’était pas satisfait du classement proposé, constituait une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, d’une part, un recours n’est recevable que si l’AIPN a été préalablement saisie d’une telle réclamation et, d’autre part, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne constituent pas un moyen à la discrétion du juge (arrêt du 20 mars 1984, Razzouk et Beydoun/Commission, 75/82 et 117/82, EU:C:1984:116, points 12 et 13).
10. Deuxièmement, pour qu’un recours en annulation soit recevable, il faut que la réclamation ait été introduite dans le délai de trois mois, prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut, suivant l’acte faisant grief.
11. Il s’ensuit que, même si (comme le prétend le requérant) le courriel du 28 avril 2016 pouvait être qualifié de réclamation (quod non), celle-ci serait en tout état de cause prématurée dès lors que l’acte faisant grief au requérant, à savoir le contrat signé à la suite de l’offre d’engagement, n’a déployé ses effets qu’à partir du 12 mai 2016, ainsi qu’il ressort du point 7 de l’ordonnance attaquée. Le requérant n’a pas expressément contesté la qualification d’acte faisant grief de ce contrat (points 27, 30 et 33 de l’ordonnance attaquée), semblant se contenter de soutenir que l’offre d’engagement constituait un acte lui faisant grief, ce qui fait l’objet du deuxième moyen du pourvoi.
12. Dès lors, je suis d’avis que, sous réserve de l’analyse du deuxième moyen, le premier moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.
13. Par le deuxième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit au point 31 de l’ordonnance attaquée en qualifiant l’offre d’engagement d’acte préparatoire. Le requérant considère que les circonstances particulières de l’espèce devraient être prises en considération, en particulier, le fait qu’il était déjà employé par le Parlement au moment de l’émission de l’offre d’engagement et qu’il n’avait pas la possibilité de refuser cette offre sans subir les conséquences négatives de ce refus sur sa situation.
14. D’une part, si le requérant cherche à démontrer que l’offre d’engagement du 27 avril 2016 n’est pas un acte préparatoire, il est patent que ce n’est pas cet acte qui lui fait grief, mais plutôt le contrat qui a pris effet le 12 mai 2016 en le classant dans le groupe de fonctions II, grade 4, échelon 1. D’autre part, en tout état de cause, cette offre d’engagement est un acte préparatoire dans la mesure où elle est antérieure au contrat auquel elle a donné lieu, lequel a pris effet le 12 mai 2016.
15. Selon la jurisprudence, des actes purement préparatoires ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation dès lors qu’ils ne produisent pas d’effets juridiques obligatoires affectant directement et immédiatement la situation juridique des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique (ordonnance du 18 novembre 1980, Macevicius/Parlement, 141/80, EU:C:1980:262). Il en résulte qu’un acte préparatoire ne saurait déclencher le délai de réclamation.
16. Le requérant s’appuie sur l’ordonnance du 27 février 1991, Bocos Viciano/Commission (C‑126/90 P, EU:C:1991:83) pour prétendre que, dans les circonstances de l’espèce, l’offre d’engagement constituait un acte lui faisant grief. Par cette ordonnance, la Cour a constaté que, dans le cadre d’un litige portant sur l’absence de nomination de l’intéressé à un emploi malgré son inscription sur la liste de réserve établie à la suite d’un concours, les articles 90 et 91 du statut ne visaient pas seulement les fonctionnaires en service, mais également les candidats à une fonction (point 13) et a écarté le recours comme irrecevable pour non-respect de la procédure précontentieuse prévue à ces dispositions (point 14).
17. Cette solution concernant l’absence de nomination d’un lauréat d’un concours à un poste n’est pas transposable au cas d’espèce ayant trait à une offre d’engagement d’un agent précédant un contrat d’embauche.
18. En effet, les arguments factuels avancés par le requérant et visant à démontrer les effets concrets sur sa situation de l’offre d’engagement ne sont pas de nature à remettre en cause la constatation du Tribunal selon laquelle ce qui fait grief au requérant est la décision de le classer à un grade inférieur à celui qui, à son avis, correspondait aux fonctions qu’il devait exercer au cours de la période couverte par le contrat qui a fait suite à l’offre d’engagement (point 29 de l’ordonnance attaquée). Il est évident que le classement du requérant n’a pas résulté de l’offre d’engagement. Ainsi que le Tribunal l’a conclu à juste titre, au point 30 de l’ordonnance attaquée, le classement du requérant n’a pris effet que lorsque ledit contrat a lui-même pris effet, à savoir le 12 mai 2016.
19. D’ailleurs, selon l’arrêt du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776, points 62, 73 et 74), rendu par la chambre des pourvois du Tribunal, une proposition (de bonification d’annuités) ne produit pas d’effets juridiques jusqu’à ce qu’elle ait été acceptée et c’est l’acte qui fait, le cas échéant, suite à cette acceptation qui est susceptible de faire grief à l’intéressé.
20. Il s’ensuit que le deuxième moyen est manifestement non fondé et que, par conséquent, le premier moyen est manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne l’absence de violation du principe de protection de la confiance légitime
21. Par le troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit et d’avoir insuffisamment motivé l’ordonnance attaquée en constatant l’absence d’une violation du principe de protection de la confiance légitime (points 36 et 37 de l’ordonnance attaquée).
22. S’agissant, tout d’abord, de la prétendue insuffisance de motivation, il convient de rappeler que, dans les cas où le Tribunal a examiné les arguments développés par la partie requérante avec une motivation suffisante pour permettre à celle-ci de connaître les raisons sur lesquelles le Tribunal s’est fondé pour rendre son arrêt, la circonstance que le rejet de certains des arguments n’a fait l’objet que d’une brève motivation ne saurait être considérée comme constituant une violation de l’obligation de motivation (arrêt du 22 mai 2014, Armando Álvarez/Commission, C‑36/12 P, EU:C:2014:349, points 31 et 32). Sur cette base, il est clair que, au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a suffisamment motivé l’absence de violation du principe de protection de la confiance légitime dans la mesure où il explique pourquoi les assurances qui pourraient faire naître des espérances fondées font défaut dans le cas d’espèce. Cette motivation permet au requérant de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à ses arguments. Le troisième moyen, en ce qu’il est tiré d’une insuffisance de motivation, doit, dès lors, être écarté comme manifestement non fondé.
23. Ensuite, en ce qui concerne la prétendue erreur de droit soulevée dans le cadre du présent moyen, le requérant cherche à remettre en cause l’appréciation factuelle figurant au point 37 de l’ordonnance attaquée, aux termes duquel, étant donné qu’“aucun des courriels que le requérant a reçus du Parlement à la suite du courriel du 28 avril 2016 n’indique que cette institution se considérait comme ayant été saisie d’une réclamation et encore moins que l’offre d’engagement était un acte faisant grief”, le requérant ne saurait prétendre que l’irrecevabilité de son recours contre cette offre d’engagement viole sa confiance légitime.
24. Dans la mesure où le requérant se contente d’avancer des arguments de nature purement factuelle tendant au réexamen de la correspondance entretenue avec le Parlement, déjà examinée par le Tribunal, pareille argumentation est soustraite, en tant que telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, le requérant n’alléguant aucune dénaturation des faits (arrêt du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, EU:C:2011:191, points 179 et 180). Partant, le troisième moyen, en ce qu’il est tiré d’une erreur de droit, est manifestement irrecevable.
25. Dès lors, le troisième moyen est, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit et d’une insuffisance de motivation en ce qui concerne la prétendue violation du droit à une protection juridictionnelle effective
26. Par le quatrième moyen, le requérant conteste le point 38 de l’ordonnance attaquée. S’agissant de la prétendue insuffisance de motivation, les considérations exposées dans le cadre du troisième moyen me paraissent applicables par analogie en ce que la motivation ressort clairement dudit point de l’ordonnance attaquée.
27. À cet égard, la question du respect de l’obligation de motivation doit être distinguée de la question de son bien-fondé, cette dernière question relevant de la légalité au fond de l’ordonnance attaquée. En effet, d’une part, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. D’autre part, le fait que le juge de première instance soit, sur le fond, parvenu à une conclusion différente de celle du requérant ne saurait en soi entacher l’ordonnance attaquée d’un défaut de motivation (arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 35).
28. Sur le fond, le requérant avance des arguments de nature factuelle qui reprennent, en large partie, ceux déjà présentés dans le cadre du deuxième moyen.
29. Le requérant se contente d’affirmer que l’interprétation de l’article 90, paragraphe 2, du statut, retenue dans l’ordonnance attaquée, viole son droit à un recours effectif. Ces affirmations ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité des conditions prévues par le statut et le présent moyen peut donc être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation en ce qui concerne l’absence de violation du principe de bonne administration
30. Par le cinquième moyen, le requérant invoque la violation de l’article 41, paragraphes 1 à 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Au point 39 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a conclu que, s’agissant de la prétendue violation du principe de bonne administration, le requérant s’est limité à citer des extraits de cette disposition et à présenter les mêmes arguments que ceux qui ont été rejetés dans l’ordonnance attaquée au titre des autres moyens. Je relève que le présent moyen n’est étayé par aucun élément de droit ou de fait.
31. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal n’impose pas à ce dernier de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige et la motivation du Tribunal peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles il n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle lors du pourvoi (arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 30).
32. Tel est le cas en l’espèce. Même si la motivation figurant au point 39 de l’ordonnance attaquée est quelque peu succincte, il n’en reste pas moins qu’elle permet aux intéressés et à la Cour de connaître les raisons qui ont motivé la conclusion du Tribunal.
33. Partant, le cinquième moyen est manifestement non fondé.
Conclusion
34. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité. »
5 Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
6 En application de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que M. Karp supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
2) M. Kevin Karp supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Full & Egal Universal Law Academy