3.12.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 436/39
Arrêt du Tribunal du 17 octobre 2018 — Golden Balls/EUIPO — Les Éditions P. Amaury (GOLDEN BALLS)
(Affaire T-8/17) (1)
([«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GOLDEN BALLS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure BALLON D’OR - Motif relatif de refus - Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure - Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]»])
(2018/C 436/54)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Golden Balls Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: M. Edenborough, QC, M. Hawkins, solicitor, et T. Dolde, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: initialement D. Botis, puis S. Pétrequin et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: T. de Haan, P. Péters et M. Laborde, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015-1), relative à une procédure d’opposition entre Intra-Presse et Mme Inez Samarawira.
Dispositif
1)
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015-1) est annulée en tant qu’elle a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les «machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires» compris dans la classe 9, les «décorations pour arbres de noël» compris dans la classe 28 et les «production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts» compris dans la classe 41.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
(1) JO C 63 du 27.2.2017.
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