Affaire T-88/17: Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2018 — Espagne/Commission («Feader — Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 — Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres — Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure — Méthode de calcul — Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 — Confiance légitime»)
C2942018FR4310120180705FR0057431442
Arrêt du Tribunal du 5 juillet 2018 — Espagne/Commission
(Affaire T-88/17) ( 1 )
«(«Feader — Dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 — Apurement des comptes des organismes payeurs des États membres — Décision déclarant un certain montant non réutilisable dans le cadre du programme de développement rural de la communauté autonome d’Estrémadure — Méthode de calcul — Article 69, paragraphe 5 ter, du règlement (CE) no 1698/2005 — Confiance légitime»)»2018/C 294/57Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: M. A. Sampol Pucurull et M. J. García-Valdecasas Dorrego, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Aquilina et M. Morales Puerta, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2016/2113 de la Commission, du 30 novembre 2016, relative à l’apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) au cours du dernier exercice de mise en œuvre de la période de programmation 2007-2013 du Feader (16 octobre 2014-31 décembre 2015) (JO 2016, L 327, p. 79), par laquelle la Commission a qualifié de «montant non réutilisable» le montant de 5364682,52 euros dans le cadre de l’apurement des comptes de l’organisme payeur d’Estrémadure.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.
( 1 ) JO C 95 du 27.3.2017.
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