18.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/24
Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2019 — EKETA/Commission
(Affaire T-166/17) (1)
((«Clause compromissoire - Contrat Sensation conclu dans le cadre du sixième programme-cadre - Coûts éligibles - Note de débit émise par la partie défenderesse pour le recouvrement des montants avancés - Fiabilité des relevés de temps - Conflit d’intérêts»))
(2019/C 103/31)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: initialement A Katsimerou, O. Verheecke et J. Estrada de Solà, puis A Katsimerou, A. Kyratsou et O. Verheecke, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, à faire constater, d’une part, que la créance figurant sur la note de débit no 3241615291 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devrait lui rembourser la somme de 197 799,52 euros provenant de la subvention qu’il a reçue au titre d’une étude sur un projet de recherche dénommé Sensation est, à concurrence d’un montant de 179 101,34 euros, dépourvue de fondement et, d’autre part, que la somme litigieuse correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser.
Dispositif
1)
La Commission européenne est condamnée à payer à Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA), premièrement, la somme de 19 522,57 euros, correspondant à un coût éligible de personnel, augmentée des coûts indirects qui y sont afférents et d’intérêts de retard sur cette somme au taux de 3,50 %, à compter du 12 mai 2017 jusqu’au complet versement de celle-ci, deuxièmement, des intérêts de retard sur la somme de 2 950 euros au taux de 3,50 %, calculés à compter du 12 mai 2017 jusqu’au 28 novembre 2017 et, troisièmement, des intérêts de retard sur la somme de 8 988,21 euros au taux de 3,50 %, calculés à compter du 12 mai 2017 jusqu’au versement de cette somme le 2 octobre 2017.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
EKETA supportera ses propres dépens et neuf dixièmes des dépens de la Commission, celle-ci supportant un dixième de ses dépens.
(1) JO C 151 du 15.5.2017.
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