18.3.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 103/25
Arrêt du Tribunal du 22 janvier 2019 — EKETA/Commission
(Affaire T-198/17) (1)
((«Clause compromissoire - Contrat Actibio conclu dans le cadre du septième programme-cadre - Coûts éligibles - Note de débit émise par la partie défenderesse pour le recouvrement des montants avancés - Fiabilité des relevés de temps - Conflit d’intérêts»))
(2019/C 103/32)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou, A. Kyratsou et O. Verheecke, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que la créance figurant sur la note de débit no 3241615335 de la Commission, du 29 novembre 2016, aux termes de laquelle le requérant devrait lui rembourser la somme de 38 241 euros provenant de la subvention qu’il a reçue au titre d’une étude sur le projet Actibio, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 9 353,56 euros et, d’autre part, que cette somme correspond à des coûts éligibles que le requérant n’est pas tenu de rembourser.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté.
2)
Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) est condamné aux dépens.
(1) JO C 151 du 15.5.2017.
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