24.9.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 341/15
Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2018 — Curto/Parlement
(Affaire T-275/17) (1)
((«Fonction publique - Assistants parlementaires accrédités - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Comité consultatif sur le harcèlement et sa prévention sur le lieu de travail traitant des plaintes opposant des assistants parlementaires accrédités à des députés au Parlement européen - Décision de rejet de la demande d’assistance - Erreur d’appréciation - Portée du devoir d’assistance - Durée de la procédure administrative - Délai raisonnable - Refus de communication de rapports établis par le comité consultatif»))
(2018/C 341/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Michela Curto (Gênes, Italie) (représentants: L. Levi et C. Bernard-Glanz, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: O. Caisou-Rousseau, E. Taneva et M. Rantala, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 30 juin 2016 par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance introduite par la requérante le 14 avril 2014, ainsi que, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi du fait de la méconnaissance par ladite autorité du devoir d’assistance visé à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, notamment en raison de la durée excessive de la procédure.
Dispositif
1)
La décision du Parlement européen du 30 juin 2016, par laquelle l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de cette institution a rejeté la demande d’assistance que Mme Michela Curto avait introduite le 14 avril 2014, est annulée.
2)
Le Parlement est condamné à verser à Mme Curto, au titre du préjudice moral subi, un montant de 10 000 euros augmenté d’intérêts moratoires, à compter de la date du prononcé du présent arrêt, au taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement.
3)
Le Parlement est condamné aux dépens.
(1) JO C 239 du 24.7.2017.
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