25.2.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 72/25
Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2018 — GE.CO.P./Commission
(Affaire T-280/17) (1)
((«Marchés publics - Règlement financier - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union pour une durée de deux ans - Article 108 du règlement financier - Droits de la défense - Preuve de la réception d’une notification»))
(2019/C 72/31)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: GE.CO.P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rome, Italie) (représentant: G. Naticchioni, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Dintilhac et F. Moro, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission du 7 mars 2017 portant exclusion de la requérante de la participation aux procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne ainsi que de la participation aux procédures d’octroi de fonds dans le cadre du règlement (UE) 2015/323 du Conseil, du 2 mars 2015, portant règlement financier applicable au onzième Fonds européen de développement (JO 2015, L 58, p. 17), et ordonnant la publication de cette exclusion sur le site Internet de la Commission et, d’autre part, de tous les actes qui sont préalables ou ultérieurs à cette décision, y compris ceux dont la requérante n’a pas connaissance.
Dispositif
1)
La décision de la Commission européenne du 7 mars 2017 portant exclusion de GE.CO. P. Generale Costruzioni e Progettazioni SpA de la participation aux procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le budget général de l’Union européenne ainsi que de la participation aux procédures d’octroi de fonds dans le cadre du règlement (UE) 2015/323 du Conseil, du 2 mars 2015, portant règlement financier applicable au onzième Fonds européen de développement, et ordonnant la publication de cette exclusion sur le site Internet de la Commission est annulée.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
La Commission est condamnée aux dépens.
(1) JO C 213 du 3.7.2017.
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