Affaire T-413/17: Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D) [«Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative 3D — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»
C2682018FR3710120180619FR0045371371
Arrêt du Tribunal du 19 juin 2018 — Karl Storz/EUIPO (3D)
(Affaire T-413/17) ( 1 )
«[«Marque de l’Union européenne — Enregistrement international désignant l’Union européenne — Marque figurative 3D — Motifs absolus de refus — Caractère descriptif — Absence de caractère distinctif — Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001] — Obligation de motivation — Article 75, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001)»»2018/C 268/45Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Karl Storz GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Allemagne) (représentants: S. Gruber et N. Siebertz, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et D. Walicka, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 11 avril 2017 (affaire R 1502/2016-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative 3D.
Dispositif
1)
La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 11 avril 2017 (affaire R 1502/2016-2) est annulée, en ce qui concerne les produits «articles de papeterie», relevant de la classe 16 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
( 1 ) JO C 277 du 21.8.2017.
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