5.8.2019
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 263/40
Arrêt du Tribunal du 11 juin 2019 — TO/AEE
(Affaire T-462/17) (1)
(«Fonction publique - Agents contractuels - Contrat à durée déterminée - Licenciement pendant un congé de maladie - Article 16 du RAA - Article 48, sous b), du RAA - Article 26 du statut - Traitement de données à caractère personnel - Article 84 du RAA - Harcèlement moral»)
(2019/C 263/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: TO (représentant: N. Lhoëst, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour l’environnement (représentants: O. Cornu, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Parties intervenantes, au soutien de la parties défenderesse: Parlement européen (représentants: initialement D. Nessaf et J. Van Pottelberge, puis J. Van Pottelberge et J. Steele, agents) et Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et R. Meyer, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation, premièrement, de la décision du 22 septembre 2016 par laquelle le directeur exécutif de l’AEE a résilié l’engagement de la requérante en tant qu’agent contractuel et, deuxièmement, de la décision du 20 avril 2017, par laquelle ledit directeur a rejeté la réclamation de la requérante à l’encontre de la décision du 22 septembre 2016 et, d’autre part, à la réparation des préjudices que la requérante aurait prétendument subis.
Dispositif
1)
La décision du 22 septembre 2016, par laquelle le directeur exécutif de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) a résilié l’engagement de TO en tant qu’agent contractuel, est annulée.
2)
L’AEE est condamnée à verser à TO une somme correspondant à un mois de rémunération au titre de préavis et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l’indemnité de licenciement qu’elle a déjà perçue.
3)
L’AEE est condamnée à verser à TO un montant de 6 000 euros.
4)
Le recours est rejeté pour le surplus.
5)
L’AEE supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par TO.
6)
Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
(1) JO C 347 du 16.10.2017.
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