12.2.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/31
Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2017 — Rogesa/Commission
(Affaire T-475/17) (1)
([«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Règlement (CE) no 1367/2006 - Documents relatifs à une installation produisant un mélange de pellets et de minerai aggloméré - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée avant l’introduction du recours - Demande de non-lieu à statuer - Intérêt à agir - Irrecevabilité manifeste»])
(2018/C 052/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et A. Sitzer, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: H. Krämer, agent)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, à titre principal, de la décision implicite de la Commission du 20 juin 2017 et, à titre subsidiaire, de celle du 11 juillet 2017, refusant d’accorder l’accès au document Ares (2017) 1684109, du 2 novembre 2009, et au document Ares (2017) 1685639, du 29 novembre 2009.
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.
(1) JO C 318 du 25.9.2017.