29.10.2018
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 392/30
Ordonnance du Tribunal du 19 juillet 2018 — Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych/Commission
(Affaire T-750/17) (1)
([«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Demande d’accès à des observations de la Commission et à un avis circonstancié d’un État membre dans le cadre d’une procédure de notification en application de la directive (UE) 2015/1535 - Refus d’accès - Divulgation après l’introduction du recours - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»])
(2018/C 392/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et M. Konstantinidis, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 6020 final de la Commission européenne, du 29 août 2017, rejetant la demande confirmative de la requérante visant à obtenir l’accès aux observations de la Commission et à l’avis circonstancié de la République de Malte dans le cadre de la procédure de notification 2016/398/PL, en application de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (JO 2015, L 241, p. 1).
Dispositif
1)
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2)
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République de Pologne.
3)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
4)
La République de Pologne supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
(1) JO C 22 du 22.1.2018.
Full & Egal Universal Law Academy