6.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 70/24
Recours introduit le 5 janvier 2017 — RI/Conseil
(Affaire T-9/17)
(2017/C 070/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: RI (Paris, France) (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de l’AIPN du Conseil du 8 février 2016 portant refus de reconnaître l’invalidité de la partie requérante comme résultant d’une maladie professionnelle au sens de l’article 78, paragraphe 5, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne;
—
condamner le Conseil de l’Union européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de la notion de maladie professionnelle par la commission d’invalidité et par l’autorité investie du pouvoir de nomination («AIPN») du Conseil. La partie requérante conteste en particulier les conclusions de ladite commission selon lesquelles:
—
le syndrome du canal carpien ne pourrait pas être reconnu comme une maladie professionnelle;
—
ce ne serait pas le syndrome du canal carpien de la partie requérante qui serait à l’origine de son incapacité à reprendre le travail, mais uniquement le syndrome d’algoneurodystrophie qui s’est développé après l’opération chirurgicale de sa main gauche.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, en ce que la commission d’invalidité n’aurait pas donné, à suffisance de droit, d’explications quant aux raisons qui l’ont conduite à s’écarter des rapports médicaux antérieurs attestant clairement de l’origine professionnelle de la maladie de la partie requérante, envisagée comme «un syndrome du canal carpien compliqué d’un algoneurodystrophie».
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