6.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 70/25
Recours introduit le 13 janvier 2017 — République tchèque/Commission
(Affaire T-18/17)
(2017/C 070/35)
Langue de procédure: le tchèque
Parties
Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek et J. Vláčil, agents)
Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler le règlement d'exécution (UE) 2016/1867 (1) de la Commission du 20 octobre 2016 modifiant l'annexe du règlement (CE) no 3199/93 (2) relatif à la reconnaissance mutuelle des procédés pour la dénaturation complète de l'alcool en vue de l'exonération du droit d'accise; et
—
condamner la Commission européenne aux dépens
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation des dispositions combinées de l’article 13, paragraphe 2, TUE et de l’article 27, paragraphes 3 et 4, de la directive 92/83/CEE (3) du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques
—
En adoptant la décision attaquée, la Commission a porté atteinte aux prescriptions nationales tchèques en matière de dénaturation complète de l’alcool, alors que la République tchèque n’avait pas procédé à la communication au sens de l’article 27, paragraphe 3, de la directive 92/83 et qu’au contraire, elle avait indiqué à plusieurs reprises à la Commission qu’elle n’était pas d’accord avec ce projet. Or, en vertu de l’article 27, paragraphe 4, de la directive 92/83, il ne peut être porté atteinte aux prescriptions nationales d’un État membre en matière de dénaturation complète de l’alcool sans l’accord de ce dernier.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 27, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/83
—
L’eurodénaturant 1:1:1 ne remplit pas l’objectif de cette disposition en ce qu’il ne fournit pas de garantie suffisante en termes de lutte contre la fraude fiscale. En effet, l’eurodénaturant 1:1:1 est un procédé dénaturant très faible, étant donné que l’alcool dénaturé par ce procédé peut facilement faire l’objet d’une utilisation abusive aux fins de la production de boissons alcoolisées.
(1) JO 2016, L 286, p. 32.
(2) JO 1993, L 288, p. 12.
(3) JO 1992, L 316, p. 21.
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