6.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 70/28
Recours introduit le 18 janvier 2017 — Jalkh/Parlement
(Affaire T-26/17)
(2017/C 070/37)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, France) (représentant: J.-P. Le Moigne, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement européen de lever l’immunité parlementaire du requérant, en date du 22 novembre 2016 et portant adoption du rapport no A8-3019/2016 de M. [X];
—
condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;
—
condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 5 000 euros.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La partie requérante estime que le Parlement a fait une mauvaise application des règles relatives à l’immunité des députés au Parlement français, et feint de confondre les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen, tiré de la nécessaire application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Les propos et opinions qui auraient été tenus lors de l’intervention de M. Le Pen sur le site du Front National l’auraient été dans le cadre des activités politiques de M. Le Pen et de la partie requérante.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de la notion même d’immunité parlementaire. La partie requérante considère que le Parlement feint d’ignorer que l’immunité parlementaire, dans une démocratie, offre une double immunité de juridiction: l’irresponsabilité et l’inviolabilité.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’atteinte à la jurisprudence constante de la commission des affaires juridiques du Parlement européen en matière de:
—
liberté d’expression
—
fumus persecutionis
5.
Cinquième moyen, tiré du non-respect de la sécurité juridique communautaire et l’atteinte à la confiance légitime.
6.
Sixième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance d’un député.
7.
Septième moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du Parlement européen relatives à la procédure susceptible d’aboutir à la déchéance d’un député (article 3, paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, dudit règlement). Selon la partie requérante, alors même qu’une peine accessoire d’inéligibilité entraînant la déchéance de mandat est prévue par la loi française pour le délit imputé à celle-ci, le gouvernement français n’en a pas avisé le président du Parlement, alors que la procédure l’exige, et aucun organe compétent du Parlement (le président, la commission juridique, l’assemblée) ne lui en a demandé compte. L’omission de cette formalité substantielle suffirait à vicier le rapport et la décision attaquée.
8.
Huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante. Cette dernière n’aurait pas été invitée lors du vote en séance plénière du Parlement sur la demande de levée de son immunité. Ainsi, elle n’aurait disposé que de 10 minutes pour faire valoir ses moyens de défense, pour deux dossiers la concernant, devant la commission des affaires juridiques, après clôture des activités de celle-ci, vers 18 heures.
9.
Neuvième moyen, tiré de l’absence de tout fondement aux poursuites, à la demande de levée d’immunité. La plainte initiale et les poursuites diligentées par le parquet français à l’encontre de la partie requérante manquent de fondement. Selon la partie requérante, le rapport adopté par le Parlement serait à cet égard doublement mensonger. Le fait de poursuivre judiciairement la partie requérante alors qu’elle a mis elle-même fin à l’infraction alléguée dont elle n’était pas l’auteur et de décider de lever son immunité parlementaire, ne relèverait manifestement pas de la justice mais de la volonté de salir, de nuire et de persécuter cette dernière et son mouvement.
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