6.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 70/29
Recours introduit le 18 janvier 2017 — Jalkh/Parlement
(Affaire T-27/17)
(2017/C 070/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvillers, France) (représentant: J.-P. Le Moigne, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision du Parlement européen de lever l’immunité parlementaire du requérant, en date du 22 novembre 2016 et portant adoption du rapport no A8-3018/2016 de M. [X];
—
condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral subi;
—
condamner le Parlement européen aux entiers dépens de l’instance;
—
condamner le Parlement européen à verser à M. Jalkh, au titre du remboursement des dépens récupérables, la somme de 5 000 euros.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
1.
Premier moyen, tiré de la méconnaissance de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. La partie requérante estime que le Parlement a fait une mauvaise application des règles relatives à l’immunité des députés au Parlement français, et feint de confondre les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
2.
Deuxième moyen, tiré de la nécessaire application de l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes. Selon la partie requérante, les autorités judiciaires françaises reprochent à celle-ci des propos dont elle n’est pas l’auteur et dont lesdites autorités ne contestent pas qu’ils s’inscrivent dans le cadre de ses activités politiques.
3.
Troisième moyen, tiré de la violation de la notion même d’immunité parlementaire. La partie requérante considère que le Parlement feint d’ignorer que l’immunité parlementaire, dans une démocratie, offre une double immunité de juridiction: l’irresponsabilité et l’inviolabilité.
4.
Quatrième moyen, tiré de l’atteinte à la jurisprudence constante de la commission des affaires juridiques du Parlement européen en matière de:
—
liberté d’expression
—
fumus persecutionis
5.
Cinquième moyen, tiré du non-respect de la sécurité juridique communautaire et l’atteinte à la confiance légitime.
6.
Sixième moyen, tiré de l’atteinte à l’indépendance d’un député.
7.
Septième moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions du règlement du Parlement européen relatives à la procédure susceptible d’aboutir à la déchéance d’un député (article 3, paragraphe 4 nouveau, alinéa 2, dudit règlement). Selon la partie requérante, alors même qu’une peine accessoire d’inéligibilité entraînant la déchéance de mandat est prévue par la loi française pour le délit imputé à celle-ci, le gouvernement français n’en a pas avisé le président du Parlement, alors que la procédure l’exige, et aucun organe compétent du Parlement (le président, la commission juridique, l’assemblée) ne lui en a demandé compte. L’omission de cette formalité substantielle suffirait à vicier le rapport et la décision attaquée.
8.
Huitième moyen, tiré de la violation des droits de la défense de la partie requérante. Cette dernière n’aurait pas été invitée, lors du vote en séance plénière du Parlement sur la demande de levée de son immunité. Ainsi, elle n’aurait disposé que de 10 minutes pour faire valoir ses moyens de défense, pour deux dossiers la concernant, devant la commission des affaires juridiques, après clôture des activités de celle-ci, vers 18 heures.
9.
Neuvième moyen, tiré de l’absence de tout fondement aux poursuites, à la demande de levée d’immunité, en ce que:
—
tout d’abord, la partie requérante ne serait ni le directeur de la publication des éditions papier du Front national («FN») et de ses fédérations, ni le directeur de la publication des sites Internet des fédérations FN, et par voie de conséquence ne serait pas non plus directeur de la publication de la fédération FN du 66 (Pyrénées Orientales), ainsi, le rapport adopté par le Parlement serait à cet égard doublement mensonger;
—
ensuite, celle-ci n’est pas l’auteur de la brochure litigieuse mais ses auteurs seraient connus et n’auraient pourtant pas été poursuivis lorsque l’immunité de cette dernière fut levée;
—
en outre, le fait d’engager contre des élus des poursuites sous prétexte qu’ils réclament dans leur programme un changement de la législation existante serait une dérive antidémocratique extrêmement dangereuse dans la mesure où elle porterait une atteinte particulièrement grave à la liberté d’opinion.
Full & Egal Universal Law Academy