13.3.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 78/41
Recours introduit le 31 janvier 2017 — CLF/Parlement
(Affaire T-54/17)
(2017/C 078/56)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Coalition for Life and Family (Bruxelles, Belgique) (représentant: P. Richter, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article I.4.1 de la décision du Parlement européen, du 12 décembre 2016 (no FINS-2017-30), concernant la réduction du montant du préfinancement à 33 % du montant maximal [de subvention] fixé ainsi que l’exigence de la constitution d’une garantie;
—
condamner le défendeur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen, tiré de la violation des traités et des règles de droit relatives à leur application.
—
La requérante fait valoir que la distinction faite par le défendeur entre les partis politiques au niveau européen récemment créés et ceux existant depuis plus longtemps constitue une violation du principe général d’égalité du droit de l’Union.
—
De plus, conformément à l’article 134, paragraphe 2, du règlement no 966/2012 (1) et à l’article 206, paragraphe 1, du règlement délégué no 1268/2012 (2), aucune garantie ne saurait être exigée dans le cas de subventions de faible valeur.
—
En outre, le défendeur n’a aucun intérêt à sécuriser son financement, car la requérante est représentée par des députés de parlements nationaux dans suffisamment d’États membres pour écarter le risque d’une perte de sa position en tant que parti politique européen.
—
Par ailleurs, on en voit absolument pas pourquoi le défendeur nourrit des doutes quant au respect par la requérante des valeurs fondamentales de l’Union.
—
Enfin, les mesures sont disproportionnées, car la requérante n’est pas en mesure de constituer de garantie et que le retrait du financement menace son existence économique, ce qui entraîne une distorsion de la concurrence entre partis politiques. Cela constitue une grave atteinte aux droits fondamentaux de la requérante à la liberté d’expression et à la liberté d’association (articles 11 et 12 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).
(1) Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).
(2) Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1)
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