18.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 121/41
Recours introduit le 17 février 2017 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-108/17)
(2017/C 121/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) (représentant: A. Jones, Barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la requête recevable et fondée;
—
annuler la décision de la Commission européenne du 7 décembre 2016 (la «décision attaquée») de refus de réexamen de sa décision C(2016) 3549 (la «décision d’autorisation») accordant aux entreprises VinyLoop Ferrara SpA, Stena Recycling AB, et Plastic Planet srl une autorisation pour l’utilisation d’une substance chimique connue comme phtalate de bis(2-éthylhexyle) au titre du règlement (CE) no 1907/2006 (1);
—
annuler la décision d’autorisation;
—
condamner la Commission aux dépens de la partie requérante; et
—
ordonner toute autre mesure jugée appropriée.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation concernant la prétendue conformité de la demande d’autorisation de VinyLoop, Stena et Plastic Planet au sens de l’article 62 et de l’article 60, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1907/2006.
2.
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes de droit et d’appréciation au titre de l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’appréciation socio-économique.
3.
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation au titre de l’article 60, paragraphe 4, et de l’article 60, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1907/2006 concernant l’analyse des solutions de remplacement.
4.
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste de droit et d’appréciation concernant l’application du principe de précaution dans le cadre de la procédure d’autorisation au titre du règlement (CE) no 1907/2006.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).
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