15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/37
Recours introduit le 22 février 2017 — Enosi Syntaxiouchon Tameioi Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon/BCE
(Affaire T-124/17)
(2017/C 151/48)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Enosi Syntaxiouchon Tameioi Asfaliseon Michanikon kai Ergolipton Dimosion Ergon (Athènes, Grèce) (représentant: P. Miliarakis, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
faire droit au présent recours;
—
condamner la Banque centrale européenne (BCE), partie défenderesse, à verser pour le compte du secteur TSMEDE (branche professionnelle des ingénieurs et entrepreneurs) à l’actuel organisme assureur EFKA (organisme unique de sécurité sociale): a) la somme de 1 606 539 086,28 euros en valeur nominale concernant le fonds commun de l’ancien ETAA (fonds unique des travailleurs indépendants) et b) la somme de 84 285 086,36 euros concernant les obligations, majorée des intérêts légaux à compter du dépôt du présent recours et jusqu’au paiement complet (à titre subsidiaire condamner la BCE à verser la somme qui résultera de l’expertise demandée);
—
procéder, conformément aux dispositions du règlement de procédure du Tribunal, à une expertise afin de déterminer la somme exacte du préjudice causé aux membres de la partie requérante et, en tout état de cause, à la branche TSMEDE de l’ancien ETAA, devenu l’EFKA;
—
ordonner à la partie défenderesse de produire l’accord du 15 février 2012 conclu avec la République hellénique; et
—
condamner la BCE aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les arguments suivants.
1.
Par le présent recours il est soutenu que la BCE a engagé sa responsabilité non contractuelle dès lors que, au sein d’un organisme de sécurité sociale, à savoir une institution budgétaire, n’a pas pris part à une opération de participation du secteur privé (PSI — Private sector involvement) mais de participation du secteur public (OSI — Official sector involvement).
2.
Le présent recours met en évidence le rapport entre la Banque de Grèce, en sa qualité de membre du système européen de banques centrales (SEBC), et la BCE et, partant, le lien causal entre la gestion de la participation du secteur public par la Banque de Grèce et la responsabilité par omission de la BCE dans la mesure où celle-ci a permis la mise en œuvre de la participation du secteur public par un membre du SEBC. En outre, le présent recours met en évidence la responsabilité de la BCE concernant le fonctionnement des clauses d’action collectives au détriment des organismes de sécurité sociale.
3.
Par le présent recours il est soutenu que la BCE a engagé sa responsabilité non contractuelle, dès lors que par omission, elle n’a pas abrogé en temps voulu et, en tout état de cause, à partir du 21 juillet 2011 (à titre subsidiaire à compter du 26 octobre 2011), la décision 2010/268/UE du 6 mai 2010 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2010/3, JO 2010, L 117, p. 102), par laquelle elle s’est portée garante de la validité des obligations grecques «nonobstant leur notation de crédit externe» (autrement dit par les agences de notation Standard & Poor’s, Fitch et Moody’s). En outre, la BCE a abrogé, avec un retard considérable, à savoir le 27 février 2012, la décision du 6 mai 2010 par la décision 2012/133/UE de la Banque centrale européenne du 27 février 2012 abrogeant la décision BCE/2010/3 relative à des mesures temporaires concernant l’éligibilité des titres de créance négociables émis ou garantis par le gouvernement hellénique (BCE/2012/2, JO 2012, L 59, p. 36). Par conséquent, pendant une longue période, elle a, par omission, conforté la confiance légitime dans les obligations grecques.
4.
Le présent recours met en évidence que, en faisant appel à la participation du secteur public (OSI), la BCE, de même que, par son intervention, les banques centrales nationales, ont échappé à la restructuration de la dette publique grecque. Or, cette exclusion viole le principe d’égalité.
5.
Par le présent recours, il est soutenu qu’il n’est pas possible pour un État membre de l’Union et plus particulièrement de la zone euro, de procéder de sa propre initiative, dans le droit interne (parlement — conseil des ministres — arrêtés ministériels) à une restructuration unilatérale de la dette publique, sans l’approbation ou le consentement tacite de la BCE, sous peine de chaos budgétaire. En l’espèce, il y a consentement tacite de la BCE, de sorte que celle-ci a une responsabilité non contractuelle dans le préjudice à concurrence de 53,5 %, à savoir un niveau qui porte atteinte à l’essence même du droit de propriété. Le présent recours montre en outre le lien causal entre la responsabilité par omission de la BCE dans le préjudice en cause, la faute des organes de celle-ci et sa responsabilité non contractuelle.
Full & Egal Universal Law Academy