10.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 112/48
Recours introduit le 28 février 2017 — BASF Grenzach/ECHA
(Affaire T-125/17)
(2017/C 112/67)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BASF Grenzach GmbH (Grenzach-Wyhlen, Allemagne) (représentants: K. Nordlander et M. Abenhaïm, avocats)
Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer la demande d’annulation recevable;
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annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 décembre 2016, concernant l’évaluation de substance pour le triclosan au titre de l’article 46, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006 (1) (ci-après la «décision triclosan») (affaire A-018-2014), en ce que la chambre de recours a rejeté le recours administratif de la partie requérante, confirmé les tests sur le rat et le poisson et le test de persistance qui avaient été préalablement demandés par l’ECHA, et décidé que les autres informations devaient être fournies avant le 28 décembre 2018;
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condamner l’ECHA aux dépens de la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une violation des formes substantielles
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La partie requérante soutient que la chambre de recours a violé une forme substantielle en se restreignant à un contrôle de légalité limité, alors qu’elle aurait dû effectuer un contrôle administratif entier de la décision triclosan. Selon la partie requérante, la chambre de recours a également violé deux formes substantielles en écartant de nombreux arguments clés et preuves scientifiques produits par la partie requérante, sans les examiner sur le fond. Selon la partie requérante, la chambre de recours, ce faisant, a non seulement omis d’exercer son pouvoir de contrôle administratif, mais a également violé les droits de la défense de la partie requérante.
2.
Second moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité, combiné aux dispositions de l’article 13 TFUE, de l’article 25, paragraphe 1, et de l’article 47 du règlement no 1907/2006, et à la jurisprudence constante du Tribunal en matière de contrôle juridictionnel et de charge de la preuve
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En ce qui concerne le test sur le rat, la partie requérante fait valoir que tant l’ECHA que la chambre de recours, bien qu’ils aient admis les différences qui existent entre le système thyroïdien des rats et celui des êtres humains, se sont essentiellement fondés sur des données provenant d’études faites sur les rat, s’agissant des effets potentiels supposés sur la thyroxine humaine (tandis que des études existantes faites sur les êtres humains établissaient l’absence de tels effets). Selon la partie requérante, la décision triclosan, ce faisant, i) omet de prendre en compte l’ensemble des informations pertinentes disponibles, ii) est entachée de contradictions, iii) se fonde sur des preuves incohérentes et, pour lesdites raisons, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la nécessité du test sur le rat, dans la mesure où elle aborde une préoccupation relative à une prétendue neuro-toxicité pour le développement humain. S’agissant des conclusions sur la toxicité en matière de reproduction sexuelle qui figurent dans l’étude sur le rat, la partie requérante estime, en outre, que tant l’ECHA que la chambre de recours ont également omis de tenir compte de l’ensemble des informations disponibles et se sont fondées sur des preuves incohérentes. Selon la partie requérante, l’ECHA et la chambre de recours, ce faisant, ont commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la nécessité du test sur le rat pour toute conclusion sur la toxicité reproductive. Selon la partie requérante, le test sur le rat est manifestement inapproprié également en raison du fait que ses résultats ne sauraient aider l’ECHA à donner un éclairage sur les préoccupations relatives à une prétendue perturbation endocrinienne chez les êtres humains. Enfin, la partie requérante soutient que la décision triclosan est illégale en ce que la chambre de recours a confirmé le test sur le rat sans vérifier si l’ensemble des exigences découlant du principe de proportionnalité étaient remplies; en particulier, la chambre de recours a omis de contrôler si des moyens moins contraignants étaient disponibles pour apporter un éclairage sur les préoccupations relatives au rôle prétendu du triclosan en matière de perturbation endocrinienne.
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En ce qui concerne le test sur le poisson, la partie requérante fait valoir que i) la chambre de recours n’a pas effectivement exercé son pouvoir d’appréciation et n’a pas déterminé si, au regard des preuves scientifiques disponibles, il existait un «risque potentiel» qui pouvait justifier que des tests supplémentaires soient exigés; ii) l’ECHA et la chambre de recours ont (tous deux) omis de démontrer que, au regard des preuves scientifiques disponibles, il existait un risque potentiel de perturbation endocrinienne qui justifiait d’effectuer des tests supplémentaires sur le poisson; et iii) l’ECHA et la chambre de recours ont (tous deux) renversé la charge de la preuve et violé l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 1907/2006, en exigeant que ce soit la partie requérante qui démontre l’absence d’un tel risque.
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En ce qui concerne le test de la persistance, la partie requérante fait valoir que l’ECHA et la chambre de recours, en exigeant que la partie requérante effectue ce test à la fois en eau douce et en eau marine afin de donner prétendument un éclairage sur un risque potentiel de persistance du triclosan dans l’environnement, ont omis de prendre dûment en compte à la fois la charge de la preuve concernant la persistance du triclosan et l’exigence d’examiner les conditions pertinentes pour l’environnent en application de l’annexe XIII du règlement no 1907/2006. La partie requérante fait valoir, en outre, que l’ECHA et la chambre de recours, en exigeant que la partie requérante effectue le test de la persistance dans de l’eau pélagique (c’est-à-dire de l’eau claire dépourvue de sédiments), ont également omis de respecter le critère clair qui figure à l’annexe XIII du règlement no 1907/2006 imposant d’examiner les preuves qui reflètent des conditions «pertinentes» pour l’environnement. En outre, la partie requérante fait valoir que tant l’ECHA que la chambre de recours, après avoir décidé que le test dérogatoire de simulation doit refléter des conditions pertinentes pour l’environnement, ont omis d’exercer un jugement d’expert approprié pour identifier les conditions de test appropriées.
(1) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).
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