26.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 202/20
Recours introduit le 2 mars 2017 — Anastassopoulos e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-147/17)
(2017/C 202/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Nikolaos Anastassopoulos (Nea Erythraia, Grèce), Aristeidis Anastassopoulos (Nea Erythraia), Alexia Anastassopoulos (Nea Erythraia), Maria-Myrto Anastassopoulos (Nea Erythraia), Sophie Velliou (Kifissia, Grèce) (représentants: K. Floros et M. Meng-Papantoni, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable et fondée;
—
faire droit à leurs demandes de dommages-intérêts, en allouant, à la première partie requérante le montant de 123 442 euros, à chacune des trois suivantes le montant de 61 721 euros et à la cinquième le montant de 120 900 ou subsidiairement, les montants de 38 227,20 euros, de 19 107,60 euros et de 37 440 euros, respectivement, majorés, dans tous les cas des intérêts moratoires;
—
condamner la défenderesse aux dépens, quelle que soit l’issue du litige
Moyens et principaux arguments
A l’appui du recours, les parties requérantes invoquent une violation du principe fondamental de l’interdiction des discriminations, dans son volet exigeant le traitement différent de situations différentes, ainsi que de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «Charte»), qui concrétise ledit principe.
En invoquant des pertes financières importantes du fait de la soumission à la loi 4050/12, également appelée «PSI» (Private Sector Investment), de leurs obligations d’État, elles se plaignent d’avoir reçu le même traitement (y compris le même taux de haircut) que les personnes morales, notamment banques et fonds spécialisés, en dépit de leurs différences fondamentales.
Elles imputent ceci au Président de l’Eurogroupe et/ou à l’Eurogroupe en tant que tel, qui auraient interdit non seulement l’exemption des personnes physiques du haircut, mais aussi toute mesure compensatoire ultérieure, ainsi qu’à la Commission qui aurait donné son accord et consentement à une telle violation du principe précité et de l’article 21 de la Charte, en dépit de l’obligation que lui impose l’article 17 TUE, tel qu’interprété par l’arrêt du 20 septembre 2016, Ledra Advertising e.a./Commission et BCE (C-8/15 P à C-10/15 P, EU:C:2016:701).
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