24.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/36
Recours introduit le 9 mars 2017 — Deichmann SE/Commission européenne
(Affaire T-154/17)
(2017/C 129/55)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Deichmann SE (Essen, Allemagne) (représentants: A. Willems, S. De Knop et M. Meulenbelt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer la présente requête recevable;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2016/2257 de la Commission, du 14 décembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Chengdu Sunshine Shoes Co. Ltd., Foshan Nanhai Shyang Yuu Footwear Ltd. et Fujian Sunshine Footwear Co. Ltd., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE, en raison du défaut de base légale du règlement attaqué. La partie requérante ajoute à titre subsidiaire que la Commission n’était pas compétente pour adopter le règlement attaqué.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE en raison de l’abstention d’adopter les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74).
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (1) et du principe de sécurité juridique en raison de l’institution de droits antidumping sur les importations de chaussures effectuées pendant la période d’application des règlements no 1472/2006 (2) et no 1294/2009 (3).
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 en raison de l’institution des droits antidumping en l’absence d’évaluation de l’intérêt de l’Union. La partie requérante considère qu’il serait en tout état de cause manifestement injuste de décider que l’institution de droits antidumping était dans l’intérêt de l’Union.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE, en raison de l’adoption d’un acte qui va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif qu’il poursuit.
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
(2) Règlement (CE) no 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam (JO 2006, L 275, p. 1).
(3) Règlement d’exécution (UE) no 1294/2009 du Conseil, du 22 décembre 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et de la République populaire de Chine, étendu aux importations de certaines chaussures à dessus en cuir expédiées de la RAS de Macao, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de la RAS de Macao, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO 2009, L 352, p. 1).
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