8.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 144/54
Recours introduit le 13 mars 2017 — Post Telecom/BEI
(Affaire T-158/17)
(2017/C 144/73)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Post Telecom SA (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: M. Thewes, C. Saettel et T. Chevrier, avocats)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Banque européenne d’investissement (BEI) contenue dans son courrier du 6 janvier 2011, notifiant à la requérante le rejet de son offre qu’elle avait soumise dans le cadre de l’appel d’offres OP-1305 intitulé «Metropolitan area network and wide area network communication services for the European Investment Bank Group», ainsi que la décision d’attribuer le marché à un autre soumissionnaire;
—
au titre d’une des mesures d’organisation de la procédure prévues par l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, sinon d’une des mesures d’instruction prévues à l’article 91 dudit règlement, inviter la BEI à préciser si elle a eu un quelconque contact avec TELINDUS concernant la procédure de passation que ce soit antérieurement ou postérieurement à la remise des offres notamment aux fins d’obtenir de plus amples explications sur sa solution technique, et le cas échéant, lui enjoindre de produire tout document échangé à cet égard; et ordonner la production de tout document du dossier de passation de marchés dans lequel aurait été consigné les contacts qui ont eu lieu entre la Banque européenne d’investissement et TELINDUS SA concernant la procédure de passation que ce soit antérieurement ou postérieurement à la remise des offres;
—
condamner la Banque européenne d’investissement à lui payer des dommages et intérêts de 1 247 415,60 euros au titre de la responsabilité non contractuelle;
—
condamner la Banque européenne d’investissement aux dépens de l’instance.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen, tiré de de la violation du principe d’égalité de traitement et de transparence, en ce qui concerne la méthode d’évaluation prévue dans le cahier des charges.
2.
Deuxième moyen, tiré de de la violation de l’obligation de motivation, ou bien d’une insuffisance de motivation, en ce qui concerne, d’une part, l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ayant obtenu le marché, ainsi que, d’autre part, l’évaluation de l’offre de la requérante.
3.
Troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance des dispositions du cahier des charges et de la violation du principe d’égalité de traitement que la BEI aurait commises, en ce qui concerne l’évaluation de l’offre du soumissionnaire ayant obtenu le marché, et en particulier l’évaluation de son offre par rapport au critère technique no 1.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur matérielle, de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du cahier des charges, de la violation du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement et d’un détournement de pouvoir que la BEI aurait commis, en ce qui concerne l’évaluation de l’offre de la requérante. Ce moyen se divise en deux branches:
—
première branche, tirée d’une erreur dans la constatation matérielle des faits, ou bien d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une méconnaissance du cahier des charges, d’un détournement de pouvoir et d’une violation du principe de proportionnalité;
—
seconde branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation.
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