24.4.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/38
Recours introduit le 14 mars 2017 — Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità/Commission européenne
(Affaire T-163/17)
(2017/C 129/58)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Consorzio di Garanzia dell'Olio Extra Vergine di Oliva di Qualità (Rome, Italie) (représentants: Mes A. Fratini et G. Pandolfi)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
faire droit au recours et, partant, reconnaitre la responsabilité non contractuelle de la Commission en vertu de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE;
—
ordonner la réparation du préjudice matériel (préjudice réel et manque à gagner) et du préjudice moral subis par la requérante;
—
ordonner le paiement des intérêts compensatoires et de retard;
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La requérante en l’espèce cherche à obtenir la réparation du préjudice subi, d’une part du fait de la gestion non coordonnée par la Commission des programmes de l’Union européenne de promotion de l’huile d’olive dans les pays tiers et, d’autre part, du fait de l’absence d’élimination, par la Commission, des effets dommageables et de distorsion de la concurrence causés par la superposition non coordonnée des deux programmes.
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Le premier moyen, relatif aux illégalités commises par la Commission, est tiré de la violation du principe de non-discrimination visé à l’article 18, TFUE et à l’article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du principe de confiance légitime, la Commission n’ayant pas assuré une coordination cohérente des programmes de l’Union européenne de promotion de l’huile d’olive dans les pays tiers concernés; il est également tiré de la violation du principe de bonne administration et du droit à une bonne administration, visés à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la Commission n’ayant pas, selon la requérante, adopté les mesures qui s’imposaient après avoir été informée des effets anticoncurrentiels découlant de l’absence de coordination des deux campagnes de promotion.
2.
Le deuxième moyen, portant sur l’existence d’un préjudice réel et certain, est tiré du fait que, en ne respectant pas les obligations qui lui incombaient, la Commission a causé un préjudice important à la requérante (préjudice réel, manque à gagne et préjudice moral).
3.
Le troisième moyen, portant sur l’existence d’un lien de causalité, est tiré du fait que, le préjudice subi constituant une conséquence suffisamment directe et immédiate de la gestion inappropriée des programmes de promotion de l’huile d’olive dans les pays tiers, il existe un rapport direct de cause à effet entre le comportement de la Commission et le préjudice invoqué, qu’il convient de réparer en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
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