15.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 151/41
Recours introduit le 15 mars 2017 — EKETA/Commission
(Affaire T-177/17)
(2017/C 151/53)
Langue de procédure: le grec.
Parties
Partie requérante: Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (EKETA) (Thessalonique, Grèce) (représentants: V. Christianos et S. Paliou, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
constater que la créance de la Commission européenne, aux termes de laquelle l’EKETA devrait lui rembourser la somme de 211 185,95 euros provenant de la subvention qu’elle a reçue pour le projet ASK-IT, telle qu’elle figure sur la note de débit no 3241615292/29 novembre 2016, est dépourvue de fondement à concurrence de la somme de 143 910,77 euros;
—
constater que la somme de 143 910,77 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission européenne;
—
condamner la Commission européenne aux dépens de la partie requérante.
Moyens et principaux arguments
1.
Par le présent recours, l’Ethniko Kentro Erevnas kai Technologikis Anaptyxis (ci-après, l’«EKETA») conteste les créances que la Commission a fait figurer sur la note de débit no 3241615292/29 novembre 2016, dans le cadre de l’exécution du projet ASK-IT. Par cette note de débit, la Commission a exigé que l’EKETA lui rembourse une partie de la subvention qu’il a reçue pour le projet ASK-IT, d’un montant de 211 185,95 euros. Cette créance a été établie à la suite d’un contrôle sur place effectué par la Commission européenne dans les locaux de la partie requérante.
2.
Dans ce cadre, la partie requérante demande au tribunal de l’Union européenne, en vertu de l’article 272 TFUE, de reconnaître que sur le montant précité figurant sur la note de débit, la somme de 143 910,77 euros correspond à des frais éligibles et que l’EKETA n’est pas tenu de la rembourser à la Commission.
3.
L’EKETA soutient que la somme précitée de 143 910,77 euros correspond à des frais éligibles de personnel, de sous-traitance et à des frais indirects, que la Commission a rejetés de manière illégale comme non éligibles. Le caractère éligible des frais de la partie requérante est confirmé par les informations qu’elle a communiquées à la Commission européenne lors du contrôle sur place et dans la correspondance ultérieure, qu’elle produit devant le Tribunal.