29.5.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 168/30
Recours introduit le 31 mars 2017 — Printeos, SA/Commission
(Affaire T-201/17)
(2017/C 168/39)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Printeos, SA (Alcalá de Henares, Espagne) (représentants: H. Brokelmann et P. Martínez-Lage Sobredo, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, et, à titre subsidiaire, de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de l’article 268 TFUE, de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union, condamner la Commission à payer:
a)
une indemnité financière d’un montant correspondant aux intérêts compensatoires calculés sur la somme de 4 729 000 euros au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, augmenté de deux points de pourcentage, pour la période comprise entre le 9 mars 2015 et le 1er février 2017, ce qui donne un montant de 184 592,95 euros, ou, le cas échéant, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié; et
b)
des intérêts de retard sur le montant des intérêts compensatoires correspondant à la somme visée sous a), pour la période comprise entre le 1er février 2017 et la date à laquelle la Commission paiera effectivement ladite somme en exécution d’un éventuel arrêt accueillant le recours, calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, augmenté de trois points et demi de pourcentage, ou, le cas échéant, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;
—
à titre subsidiaire, annuler, en vertu de l’article 263 TFUE, la décision de la Commission du 26 janvier 2017, tendant à ne rembourser à la requérante que le principal — à l’exclusion de tous intérêts — de l’amende que celle-ci a payée à tort en se conformant à la décision Enveloppes;
—
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante présente à titre principal un recours en indemnité en vue de se voir octroyer une indemnité correspondant aux intérêts qu’était tenue de lui verser la Commission en lui remboursant le principal de l’amende que, en se conformant à la décision C (2014) 9295 final de la Commission, du 10 décembre 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (AT.39780 — Enveloppes), la requérante avait payée indûment, ladite décision ayant été annulée par le Tribunal dans son arrêt du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission (T-95/15, EU:T:2016:722; ci-après l’«arrêt Printeos»). À titre subsidiaire, la requérante conclut à l’annulation de la décision de la Commission du 26 janvier 2017, par laquelle a été rejetée sa demande tendant au paiement desdits intérêts.
1.
À l’appui de son recours en indemnité, la requérante fait valoir que la demande de réparation financière est fondée sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, au motif que la Commission, en ne lui versant pas les intérêts correspondants, n’a pas pris toutes les mesures que comportait l’exécution de l’arrêt Printeos; ou, à titre subsidiaire, sur l’article 266, premier alinéa, TFUE, l’article 268 TFUE, l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, et l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union, du fait du préjudice que lui ont causé la décision «Enveloppes» et l’exécution incomplète de l’arrêt Printeos.
Elle soutient à cet égard que le comportement illicite de la Commission est dépourvu de base légale, aux motifs, d’une part, que le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1), invoqué par la Commission dans sa décision du 26 janvier 2017, avait déjà été abrogé, et, d’autre part, que le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1), doit être considéré comme contraire aux articles 266 et 340 TFUE, ainsi qu’aux articles 41, paragraphe 3, et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union.
2.
À l’appui de son recours subsidiaire en annulation, la requérante fait valoir que la décision de la Commission du 26 janvier 2017 est fondée sur une base juridique qui avait été abrogée, n’était pas applicable et qui, en tout état de cause, devait être considérée comme illégale, si bien qu’elle soulève également à cet égard une exception d’irrecevabilité.
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