19.6.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 195/31
Recours introduit le 31 mars 2017 — Calhau Correia de Paiva/Commission
(Affaire T-202/17)
(2017/C 195/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ana Calhau Correia de Paiva (Bruxelles, Belgique) (représentants: V. Villante et G. Pandey, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions et actes suivants, le cas échéant en constatant au préalable que l’avis de concours EPSO/AD/293/14 et le régime linguistique en cause sont illégaux et inapplicables à la requérante en vertu de l’article 277 TFUE:
—
la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) et du jury du 9 novembre 2015 de ne pas inscrire le nom de la candidate sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/293/14;
—
la décision de l’EPSO et du jury du 23 juin 2016 de ne pas revenir sur la décision du 9 novembre 2015 et de ne pas reprendre le nom de la candidate sur la liste de réserve;
—
la décision de l’EPSO du 22 décembre 2016 rejetant la réclamation administrative déposée par la requérante au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires contre la décision du jury de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve du concours EPSO/AD/293/14 et contre la décision de réexamen négative;
—
la liste de réserve du concours EPSO/AD/293/14.
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 1er du statut des fonctionnaires et des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de l’égalité des chances en ce que l’EPSO a imposé l’utilisation d’un clavier QWERTY UK, AZERTY FR/BE ou QWERTZ DE pour la réalisation de l’étude de cas, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation.
2.
Deuxième moyen, tiré d’une violation du règlement no 1 de 1958 en ce qui concerne le régime linguistique approuvé et renforcé par l’avis de concours EPSO/AD/293/14, ainsi que d’une exception d’illégalité et d’inapplicabilité de cet avis de concours.
3.
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 1er du statut des fonctionnaires et des principes de non-discrimination et de proportionnalité en ce que l’EPSO et/ou le jury ont limité le choix de la deuxième langue des candidats du concours à l’allemand, à l’anglais et au français.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de l’égalité des chances en ce qui concerne la procédure d’examen du concours de l’EPSO.
5.
Cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 25 du statut des fonctionnaires en ce que l’EPSO n’a pas motivé sa décision d’approuver et de promouvoir un régime linguistique déterminé ainsi que d’une violation de l’avis de concours et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne en ce que l’EPSO a exercé des fonctions qui sont attribuées au jury.
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