3.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/32
Recours introduit le 20 avril 2017 — Portugal/Commission
(Affaire T-233/17)
(2017/C 213/44)
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, P. Estêvão et J. Saraiva de Almeida, agents)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision d’exécution de la Commission C(2017)766, du 14 janvier 2017, écartant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), dans sa partie qui écarte du financement les dépenses déclarées par le Portugal au titre du «POSEI — Régime spécifique d’approvisionnement» (1 288 044,79 euros) et «paiements directs concernant la campagne 2010» (830 326,12 euros);
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 11 du règlement (CE) no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO L 171, p. 90), en ce qui concerne les exigences de fond relatives à la communication officielle prévue dans cet article.
2.
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 8 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 30, p. 16).
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 23 du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil, du 30 janvier 2006, portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 42, p. 1)
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