24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/48
Recours introduit le 3 mai 2017 — SD/EIGE
(Affaire T-263/17)
(2017/C 239/61)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: SD (représentants: L. Levi et A. Blot, avocats)
Partie défenderesse: Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision implicite de l’EIGE du 26 août 2016 rejetant la demande de la partie requérante du 26 avril 2016 visant à obtenir un second renouvellement de son contrat de travail;
—
annuler également, en tant que de besoin, la décision de l’EIGE du 20 janvier 2017, notifiée à la partie requérante le 23 janvier 2017, rejetant la réclamation formée par la partie requérante le 3 octobre 2016 contre la décision implicite de l’EIGE;
—
indemniser la partie requérante du préjudice matériel et moral qu’elle a subi;
—
rembourser tous les coûts encourus dans le cadre du présent recours.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation et, par conséquent, du principe de bonne administration.
—
La partie défenderesse n’a pas fourni à la partie requérante une décision motivée sur le fond de sa demande et sa réclamation ultérieure. L’absence totale de motivation viole l’obligation de motivation et le principe de bonne administration.
2.
Deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 8 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de la décision no 82 de l’EIGE du 28 juillet 2014 relative à la procédure de renouvellement/non renouvellement des contrats, applicable aux agents temporaires et contractuels (la «décision 82»)
—
La partie défenderesse n’a pas exercé convenablement le pouvoir d’appréciation dont elle dispose en vertu des dispositions précitées et n’a pas mené un examen complet ou détaillé de tous les faits pertinents de l’affaire.
3.
Troisième moyen tiré d’irrégularités de procédure, y compris la violation des règles de procédure interne exposées dans la décision 82, la violation des droits de la défense, du droit d’être entendu, du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
—
La partie défenderesse n’a non seulement pas suivi les procédures prévues par la décision 82 mais elle n’a pas non plus entendu de manière effective le point de vue de la partie requérante d’une quelconque autre manière. Ainsi, avant d’adopter la décision du 26 août 2016, elle n’a pas obtenu de la partie requérante les informations pertinentes concernant ses intérêts et n’a pas permis à cette dernière de préparer convenablement sa défense.
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