17.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 231/34
Recours introduit le 8 mai 2017 — Entreprise commune Clean Skype 2/Revoind Industriale
(Affaire T-271/17)
(2017/C 231/42)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Entreprise commune Clean Skype 2 (Clean Sky) (représentants: B. Mastantuono, agent, et M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Revoind Industriale Srl (Oricola, Italie)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
condamner la défenderesse à lui verser la somme de 189 128,26 euros au titre de la convention de subvention pour partenaires no 632456 relative au projet intitulé «WITTINESS-WindTunnel Tests on an Innovative regional A/C for Noise assessment», majorée de la somme de 979,32 euros au titre des intérêts de retard calculés au taux de 3,5 % pour la période comprise entre le 7 février 2017 et le 1er avril 2017;
—
condamner la défenderesse à lui verser 18,14 euros par jour à titre d’intérêts à compter du 2 avril 2017 et jusqu’à la date du remboursement intégral de la dette; et
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants.
La requérante affirme que la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas le projet WITTINESS et en ne lui fournissant pas les rapports et les éléments pertinents à livrer, comme stipulé à l’article II.2 de l’annexe II de la convention de subvention.
Par ailleurs, la défenderesse n’a pas effectué le travail qui lui incombait, tel qu’il est précisé dans l’annexe I, violant ainsi les obligations à sa charge en vertu de l’article II.3, sous a), e) et h) de l’annexe II de la convention de subvention.
En conséquence, la requérante a résilié la convention de subvention sur la base de l’article II.38 de l’annexe II de celle-ci et a émis une note de débit relative au préfinancement de 189 128,26 euros déjà versés par le coordinateur à la défenderesse en application des dispositions de la convention de subvention. En effet, le préfinancement demeure la propriété de la requérante jusqu’au paiement final.
Les faits ayant fait naître les obligations de Revoind Industriale Srl, en tant que bénéficiaire de la convention de subvention, sont largement incontestés en l’espèce et les objections de la défenderesse, dans la mesure où elles sont générales, incomplètes et appuyées sur aucun élément de justification, apparaissent entièrement dénuées de fondement.
En conséquence, la requérante est en droit de demander la récupération et le remboursement des sommes versées à la défenderesse au titre du préfinancement, majorées des intérêts de retard.
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