10.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 221/35
Recours introduit le 8 mai 2017 — Quadri di Cardano/Commission
(Affaire T-273/17)
(2017/C 221/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Alessandro Quadri di Cardano (Schaerbeek, Belgique) (représentants: N. De Montigny et J.-N. Louis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
déclarer et arrêter,
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la décision du 19 juillet 2016 du PMO fixant ses droits individuels lors de son entrée en fonction à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), en ce qu’elle lui refuse l’octroi de l’indemnité de dépaysement de 16 % en application de l’article 4 de l’annexe VII au statut et, par conséquent, implique l’absence d’octroi des droits y afférents, notamment les frais de voyage annuel est annulée;
—
la condamnation de la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré du non-respect des discussions et négociations liées à la période antérieure à la réforme du statut des fonctionnaires et, notamment, de la violation des attentes légitimes, des principes de confiance légitime et de sécurité juridique de la partie requérante ainsi que des droits acquis par cette dernière, en raison de l’analyse soudainement différente de son dossier de droits individuels.
2.
Deuxième moyen, afférent au contrat intérimaire de droit belge invoqué par la Commission pour justifier l’établissement de sa résidence en Belgique par la partie requérante durant une occupation pour un employeur privé. Ce moyen se divise en trois branches.
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Première branche, tirée du détournement de pouvoir et de l’abus de pouvoir que la Commission aurait commis en tentant d’exclure tout lien de subordination qu’elle détenait vis-à-vis de la partie requérante durant la période d’occupation en tant qu’intérimaire pour se dédouaner de l’existence d’un emploi au bénéfice d’une organisation internationale devant en principe reporter l’analyse des conditions requises par l’article 4 de l’annexe VII au statut;
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deuxième branche, tirée de l’erreur de droit, de la violation des dispositions légales belges en matière de contrats d’intérimaires ainsi que du détournement de la loi que la Commission aurait commis;
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troisième branche, tirée de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du principe de proportionnalité et du principe de bonne administration.
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