3.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 213/37
Recours introduit le 9 mai 2017 — GE.CO.P./Commission
(Affaire T-280/17)
(2017/C 213/51)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: GE.CO.P Generale Costruzioni e Progettazioni SpA (Rome, Italie) (représentant: G. Naticchioni, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, après avoir constaté que la Commission (Office pour les infrastructures et la logistique à Luxembourg) a adopté illégalement la décision du 7 mars 2017 ayant pour conséquence l’exclusion de la requérante, GE.CO.P. S.p.A., des procédures européennes de passation de marché pour deux ans, et a publié cette décision, annuler cette décision et tous les actes conséquents ou préalables, connus ou non de GE.CO.P. Elle conclut également à ce que le bénéfice des dépens et honoraires relatifs à la présente procédure lui soit accordé.
Moyens et principaux arguments
La mesure attaquée en l’espèce découle de la décision de la Commission du 5 août 2015, portant résiliation d’office du marché no 09bis/2012/OIL — lot 1, relatif aux travaux de rénovation de deux édifices dénommés «Foyer européen», situés à Luxembourg, lequel avait été attribué à GE.CO.P.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque la violation de l’article 8 du règlement (UE, Euratom) 2015/1929 du Parlement européen et du Conseil, du 28 octobre 2015, modifiant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO 2015, L 286, p. 1), ainsi que la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
À cet égard, il est fait valoir que la décision attaquée n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire régulière. La partie requérante allègue ne pas avoir été prévenue du lancement de la procédure d’exclusion et donc de ne pas avoir été mise en condition de pouvoir se défendre dans le cadre de la procédure et de faire valoir les arguments en sa faveur devant l’instance.
Si la partie requérante avait été mise en condition de se défendre, elle aurait fait valoir en sa défense des arguments qui auraient vraisemblablement pu amener l’instance à adopter une recommandation différente et l’ensemble de la procédure aurait pu avoir une issue différente, qui lui aurait été plus favorable.
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