17.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 231/37
Recours introduit le 12 mai 2017 — Yanukovych/Conseil
(Affaire T-285/17)
(2017/C 231/46)
Langue de procédure: anglais
Parties
Partie requérante: Viktor Fedorovych Yanukovych (Kiev, Ukraine) (représentant: T. Beazley, QC)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), en tant qu’elle s’applique au requérant;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1) en tant qu’il s’applique au requérant;
—
condamner le Conseil aux dépens du requérant.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que le Conseil ne disposait pas d’une base juridique appropriée pour fonder les actes contestés.
—
Les conditions permettant au Conseil de se fonder sur l’article 29 TFUE n’étaient pas satisfaites par la décision contestée.
—
Les conditions permettant d’invoquer l’article 215 TFUE n’étaient pas remplies dès lors qu’il n’existait aucune décision valable en vertu du titre V, chapitre 2, TUE.
—
Il n’existait pas de lien suffisant pour pouvoir invoquer l’article 215 TFUE à l’encontre du requérant.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a commis un détournement de pouvoir.
—
L’objectif réel du Conseil aux fins de la mise en œuvre des actes contestés consistait en substance à essayer de gagner les faveurs du régime ukrainien actuel (de telle sorte que l’Ukraine développe des liens plus étroits avec l’Union), et ne correspondait pas aux objectifs ou justifications invoqués dans les actes contestés.
3.
Troisième moyen tiré de que le Conseil n’a pas respecté son obligation de motivation.
—
La «motivation» retenue dans les mesures contestées pour désigner le requérant est non seulement erronée, mais également stéréotypée, inappropriée et inadéquatement individualisée.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que le requérant ne satisfaisait pas aux critères requis pour être désigné à l’époque considérée.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil a commis des erreurs manifestes d’appréciation en faisant figurer le requérant dans les mesures contestées. Le Conseil a commis une erreur manifeste en désignant de nouveau le requérant nonobstant l’absence évidente de lien entre la «motivation» et les critères de désignation pertinents.
6.
Sixième moyen tiré de ce que les droits de la défense du requérant ont été violés et/ou qu’il s’est vu refuser une protection juridictionnelle effective. Entre autres, le Conseil n’a pas consulté de manière appropriée le requérant avant de le désigner de nouveau, et le requérant n’a pas pu bénéficier d’une possibilité juste et équitable de corriger des erreurs ou de fournir des informations relatives à sa situation personnelle.
7.
Septième moyen tiré de ce que les droits de propriété du requérant au titre de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ont été violés dès lors, notamment, que les mesures restrictives constituent une restriction injustifiée et disproportionnée de ces droits.
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