17.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 231/40
Recours introduit le 16 mai 2017 — Stavytskyi/Conseil
(Affaire T-290/17)
(2017/C 231/49)
Langue de la procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Edward Stavytskyi (Belgique) (représentants: J. Grayston, solicitor, P. Gjørtler, G. Pandey et D. Rovetta, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
d’annuler la décision (PESC) 2017/381 du Conseil, du 3 mars 2017, modifiant la décision 2014/119/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 34), et le règlement d'exécution (UE) 2017/374 du Conseil, du 3 mars 2017, mettant en œuvre le règlement (UE) no 208/2014 concernant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2017, L 58, p. 1), en ce que ces actes maintiennent le requérant sur la liste des personnes et entités auxquelles s’appliquent ces mesures restrictives;
—
de condamner le Conseil aux dépens.
Moyens et principaux arguments
La partie requérante invoque quatre moyens à l’appui du recours.
1.
Premier moyen, tiré du fait que les dispositions régissant l’inscription viole le principe de proportionnalité car elle permet l’inscription d’une personne au seul motif qu’elle fait l’objet d’une procédure pénale, et que, par conséquent, les actes contestés sont fondés sur une base illégale.
2.
Deuxième moyen, tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation car il ne disposait pas d’éléments factuels suffisamment solides pour inclure le requérant dans la liste au motif qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale engagée par les autorités ukrainiennes pour détournement de fonds et d’avoirs publics.
3.
Troisième moyen, tiré d’un défaut de motivation car, dans les actes contestés, le Conseil a fourni une motivation insuffisante et stéréotypée puisqu’il s’est borné à reprendre le texte figurant dans les dispositions régissant l’inscription sur la liste.
4.
Quatrième moyen, tiré d’une erreur de base juridique car les mesures prises par le Conseil ne constituent pas, à l’égard du requérant, des actes de politique étrangère mais plutôt des mesures de coopération internationale dans les procédures pénales, qui ont donc été adoptées sur une base juridique erronée.
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