7.8.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 256/29
Recours introduit le 15 mai 2017 — Danpower Baltic/Commission
(Affaire T-295/17)
(2017/C 256/35)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Danpower Baltic UAB (Kauno, Lituanie) (représentants: D. Fouquet, J. Nysten et J. Voss, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission en matière d’aide d’État du 19 septembre 2016 dans l’affaire SA.41539 (2016/N) — Lituanie, aide à l’investissement en faveur d’une centrale de cogénération à haut rendement à Vilnius, UAB Viniaus kogeneracinė jėgainė — C(2016) 5943 final;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la décision de la Commission est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’elle est fondée sur des preuves insuffisantes, incomplètes, négligeables et incohérentes:
—
la décision de la Commission est fondée sur des preuves insuffisantes, incomplètes, négligeables et incohérentes. Tel est le cas en particulier concernant la disponibilité de financements privés en matière de centrales de production combinée de chaleur et d’électricité (PCCE) et de centrales calogènes, l’incidence des centrales PCCE sur l’environnement, la capacité d’incinération de déchets existante en Lituanie, le statu quo sur le marché du chauffage à Vilnius et l’échec de Lietuvos Energija à mener à bien une procédure d’appel d’offres viable en vue de la sélection d’un partenaire privé. Ces informations n’ont pas été prises en compte par la défenderesse.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle ne respecte pas l’obligation de notification et d’appréciation individuelles nécessaire en matière d’aides de grande ampleur et considère comme acquis que cette aide contribue à un objectif d’intérêt commun:
—
la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE dans la mesure où elle ne respecte pas l’obligation de notification individuelle et d’appréciation nécessaires en matière d’aides de grande ampleur et considère comme acquis que cette aide contribue à un objectif d’intérêt commun. La décision de la Commission n’évalue pas de manière appropriée et conformément au point 33 des Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 si l’aide d’État contribue à la protection de l’environnement. La défenderesse a recouru à la mauvaise norme d’évaluation et n’a pas pris en compte le fait que le potentiel de réduction des émissions de dioxyde de carbone est considérablement inférieur à celui annoncé dans la décision.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle aura pour effet que la hiérarchie des déchets en Lituanie ne sera pas respectée:
—
la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle aura pour effet que la hiérarchie des déchets en Lituanie ne sera pas respectée. L’aide d’État accroîtra encore davantage la surcapacité des centrales d’incinération de déchets en Lituanie et réduira les incitations au recyclage et à la réutilisation. Cela constituera une entrave à ce que la Lituanie atteigne l’objectif de 50 % de recyclage prévu dans la directive 2008/98/CE. La Commission elle-même a exhorté la Lituanie à ne pas promouvoir la construction de centrales d’incinération de déchets.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle conclut à la nécessité d’une intervention de l’État sous forme d’aide d’État:
—
la défenderesse n’a ni analysé ni réagi aux éléments de preuve montrant que des améliorations équivalentes de la protection de l’environnement sur le marché du chauffage dans la région de Vilnius pourraient être obtenues en remplaçant le gaz par de la biomasse, sans aucune nécessité d’intervention de l’État. Il n’existe pas de défaillance du marché sur le marché du chauffage à Vilnius. Le marché du chauffage est compétitif, avec des prix compétitifs qui sont propres à promouvoir l’investissement en faveur d’installations d’incinération de biomasse et de déchets ayant un bilan de dioxyde de carbone neutre.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle conclut à la proportionnalité de l’aide:
—
dans sa décision, la Commission ne procède pas à une appréciation appropriée de la proportionnalité dans la mesure où elle accepte les informations transmises par le gouvernement lituanien sans les vérifier et s’appuie sur un scénario contrefactuel erroné en comparant des projets d’investissement radicalement différents (elle compare un projet de centrale de production combinée de chaleur et d’électricité avec un projet de centrale de production de chaleur seule au lieu de comparer deux projets PCCE).
6.
Sixième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle conclut que l’aide d’État aurait un effet incitatif:
—
la défenderesse s’appuie sur les observations du gouvernement lituanien selon lesquelles le bénéficiaire n’aurait pas construit la centrale PCCE de Vilnius sans l’aide, ce qui est toutefois inexact, puisqu’une telle opération fait précisément partie des activités commerciales habituelles du bénéficiaire, en d’autres termes celui-ci n’aurait pas besoin d’être encouragé en ce sens.
7.
Septième moyen tiré de ce que la décision de la Commission viole l’article 107 TFUE en tant qu’elle comporte une mauvaise appréciation de l’incidence sur la concurrence sur le marché du chauffage de Vilnius:
—
la défenderesse avait à disposition des informations relatives à la concurrence sur le marché du chauffage de Vilnius, mais semble en avoir fait une mauvaise évaluation dans la mesure où elle conclut qu’il n’y aurait aucune incidence sur celui-ci. En particulier, le risque d’un effet d’éviction des opérateurs déjà existants sur le marché, tels que la partie requérante, n’a pas suffisamment été considéré, de sorte que les conclusions de la défenderesse sont erronées. L’aide d’État aura pour effet d’exclure les producteurs de chauffage indépendants qui exploitent des centrales de production de chaleur à biomasse ayant un bilan de dioxyde de carbone neutre. En outre, l’aide d’État permet à Vilnius KJ de devenir instantanément un opérateur dominant sur le marché avec des parts de marché avoisinant les 51 %.
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