31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/30
Recours introduit le 15 mai 2017 — Optile/Commission
(Affaire T-309/17)
(2017/C 249/46)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Organisation professionnelle des transports d’Ile de France (Optile) (Paris, France) (représentants: F. Thiriez et M. Dangibeaud, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
à titre principal, annuler partiellement l’article premier de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Île-de-France, mais seulement en ce qu’il est considéré que le régime d’aides mis en place par la région Île-de-France à partir de 1979 et jusqu’en 2008 constitue un régime d’aides nouveau «illégalement mis à exécution»;
—
à titre subsidiaire, annuler partiellement l’article premier de la décision de la Commission européenne du 2 février 2017 SA.26763 relative aux aides présumées octroyées aux entreprises de transport en commun par la région Île-de-France en tant qu’il retient que le régime d’aides a été «illégalement mis à exécution» entre mai 1994 et le 25 décembre 2008.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1.
Premier moyen, tiré de de ce que la décision de la Commission du 2 février 2017 concernant les régimes d’aides SA.26763 2014/C (ex 2012/NN) mis à exécution par la France en faveur des entreprises de transport par autobus dans la région Île-de-France [C (2017) 439 final] (ci-après la «décision attaquée») a retenu que le dispositif examiné constituait un régime d’aides nouveau. À cet égard, la partie requérante soulève les griefs suivants:
—
la méconnaissance de l’article premier, sous b), i), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9) (ci-après le «règlement no 2015/1589»), dans la mesure où la base légale du régime examiné est antérieure au Traité de Rome;
—
l’insuffisance de motivation au regard de l’article premier, sous b), v), du règlement no 2015/1589;
—
l’erreur de fait et de droit relativement à la date retenue de libéralisation du marché.
2.
Second moyen, tiré de de ce que la décision attaquée qualifie le dispositif de régime d’aides nouveau pour la période de 1994 à 1998. Dans ce cadre, la partie requérante invoque:
—
la violation des droits procéduraux des parties et des principes de sécurité juridique et de confiance légitime en ce que la Commission a étendu le champ de son investigation au-delà du cadre fixé par la décision d’ouverture;
—
la violation de l’article 17 du règlement no 2015/1589, en ce que la Commission a considéré qu’une demande d’abrogation émanant d’un particulier interrompait la prescription.
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