24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/53
Recours introduit le 29 mai 2017 — Koninklijke Luchtvaart Maatschappij/Commission
(Affaire T-325/17)
(2017/C 239/67)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Amstelveen, Pays-Bas) (représentant: M. Smeets, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) dans son intégralité pour violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire des pouvoirs publics et du principe de l’égalité de traitement (premier moyen), pour défaut de compétence sur le transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE (deuxième moyen) (à titre principal), pour violation de l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE, de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien et des lignes directrices pour le calcul des amendes (1) (quatrième moyen) (à titre principal);
—
annuler l’article 1er, paragraphes 2, sous d), et 3, sous d), de la décision attaquée pour autant qu’il y est constaté que la requérante a commis une infraction en matière de transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE (deuxième moyen) (à titre subsidiaire);
—
annuler l’article 1er, paragraphes 1, sous d), 2, sous d), 3, sous d), et 4, sous d), de la décision attaquée pour autant qu’il y est constaté que l’infraction unique et continue inclut le non-paiement d’une commission sur les surtaxes (troisième moyen);
—
à titre subsidiaire, si le Tribunal n’annule pas la décision attaquée dans son intégralité en vertu des premier, deuxième et quatrième moyens, exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire l’amende infligée à la requérante à l’article 3, sous c) et d), de la décision attaquée (premier, deuxième, troisième et quatrième moyens), et
—
condamner la Commission aux dépens si le Tribunal annule la décision attaquée en tout ou partie ou réduit l’amende.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’interdiction d’arbitraire des pouvoirs publics et du principe de l’égalité de traitement.
—
La requérante fait valoir que la Commission viole le principe de l’interdiction d’arbitraire des pouvoirs publics puisqu’elle exclut du dispositif de la décision attaquée des entreprises qui, selon l’exposé des motifs, ont participé au même comportement que les destinataires de la décision attaquée.
—
La requérante fait également valoir que la Commission viole le principe de l’égalité de traitement en la sanctionnant pour une infraction, en lui imposant une amende et en l’exposant à voir sa responsabilité civile engagée alors que celle-ci exclut du dispositif de la décision attaquée des entreprises qui, selon l’exposé des motifs, ont participé au même comportement que les destinataires de la décision attaquée.
2.
Deuxième moyen tiré d’un défaut de compétence sur le fret aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE.
—
La requérante fait valoir que la décision attaquée repose à tort sur la supposition que l’infraction unique et continue en matière de transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE a été mise en œuvre dans l’EEE.
—
La requérante fait également valoir que la décision attaquée repose à tort sur la supposition que l’infraction unique et continue en matière de transport aérien depuis des aéroports situés en dehors de l’EEE vers des aéroports situés dans l’EEE a eu un effet substantiel, immédiat et prévisible sur la concurrence dans l’EEE.
3.
Troisième moyen tiré d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation relatifs à la constatation selon laquelle le non-paiement d’une commission sur les surtaxes constitue un élément séparé de l’infraction.
—
La requérante fait valoir que les deux suppositions sur laquelle la Commission s’est fondée pour qualifier le non-paiement d’une commission sur les surtaxes d’élément séparé de l’infraction sont contradictoires au regard du contexte règlementaire et économique de l’industrie concernée.
—
La requérante fait également valoir que le non-paiement d’une commission sur les surtaxes ne peut pas être distingué des pratiques relatives à la surtaxe carburant et à la surtaxe sécurité et qu’il ne constitue pas un élément séparé de l’infraction.
4.
Quatrième moyen tiré de ce que l’amende a été imposée en violation des principes de légalité et de proportionnalité des amendes prévus à l’article 49 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à l’article 101 TFUE et dans les lignes directrices sur le calcul de l’amende et qu’elle est manifestement erronée.
—
La requérante fait valoir que la valeur des ventes de KLM Cargo à laquelle l’infraction se rapporte est la valeur de la surtaxe carburant et de la surtaxe sécurité et non pas le chiffre d’affaire intégral de KLM Cargo.
—
La valeur des ventes de KLM Cargo sur laquelle le montant de base de l’amende se fonde ne devrait pas inclure les ventes de KLM Cargo en dehors de l’EEE.
—
La réduction de l’amende de 15 % en raison de l’intervention gouvernementale ne correspond pas au niveau d’intervention gouvernementale pendant la durée de l’infraction.
(1) Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2).
Full & Egal Universal Law Academy