31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/35
Recours introduit le 29 mai 2017 — E-Control/ACER
(Affaire T-332/17)
(2017/C 249/51)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: E-Control Austria für die Regulierung der Elektrizitäts- und Erdgaswirtschaft (Vienne, Autriche) (représentant: F. Schuhmacher, avocat)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la commission de recours de l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie du 17 mars 2017, affaire A-001-2017 (consolidée);
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.
1.
Premier moyen tiré d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER était compétente pour modifier la proposition des gestionnaires de réseau de transport.
—
La partie requérante soutient que la commission de recours a commis une erreur de droit en considérant que l’ACER était compétente pour modifier la proposition des gestionnaires de réseau de transport, puisque le règlement (UE) 2015/1222 de la Commission (1) ne prévoit pas une telle compétence.
2.
Deuxième moyen tiré d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER était compétente alors qu’elle n’avait pas pris en considération la demande de modification de la partie requérante.
—
La partie requérante soutient que l’ACER n’a pas pris en considération sa demande de modification introduite conformément à l’article 9, paragraphe 12, du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission. Selon la partie requérante, la commission de recours a commis une erreur de droit en concluant que l’ACER était compétente alors qu’elle n’avait pas pris en considération sa demande de modification.
3.
Troisième moyen tiré d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER était compétente pour introduire une frontière de zones de dépôt des offres conformément à l’article du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission.
—
La partie requérante soutient que la commission de recours a commis une erreur de droit manifeste en concluant que l’ACER était compétente pour modifier la configuration des zones de dépôt des offres et introduire de nouvelles zones de dépôt des offres conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2015/1222 de la Commission. Selon la requérante, l’ACER a agi ultra vires et a méconnu le cadre légal ainsi que la compétence des États membres.
4.
Quatrième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate et d’une erreur de droit commise par la commission de recours en considérant que l’ACER a démontré qu’il existe une congestion structurelle à la frontière germano-autrichienne.
—
La partie requérante soutient que ses droits procéduraux n’ont pas été respectés, car la commission de recours n’a pas examiné les arguments avancés dans le cadre du recours et s’est contentée d’une affirmation générale sans aucun rapport particulier avec l’affaire. Au cas où le Tribunal parviendrait à la conclusion que la commission de recours a suffisamment motivé sa décision, alors, selon la partie requérante, la chambre de recours aurait également commis une erreur de droit lorsque, sans aucune référence à la norme juridique, elle a accepté les conclusions de l’ACER basées sur une définition erronée de la congestion.
5.
Cinquième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate et d’une erreur de droit commise en ne prenant pas en considération la demande de preuves de la partie requérante.
—
La parie requérante soutient que la chambre de recours n’a pas procédé à une appréciation raisonnable de la demande et, ce faisant, a manqué à l’obligation de motivation adéquate. Selon la partie requérante, comme la chambre de recours doit parvenir à une conclusion motivée sur le point de savoir si le recours était fondé, elle est tenue de demander des informations lorsque cela est nécessaire pour se prononcer sur l’affaire. C’est pourquoi, la partie requérante estime que la commission de recours a commis une erreur de droit en rejetant sa demande d’information.
6.
Sixième moyen tiré d’un défaut de motivation adéquate et d’une erreur de droit commise par la chambre de recours en considérant que l’introduction d’une frontière de zones de dépôt des offres était proportionnée.
—
Il s’agit de deux moyens différents, le défaut de motivation adéquate, en tant que violation de droits procéduraux, et une erreur de droit concernant le critère pertinent. Selon la partie requérante, la décision attaquée méconnaît le principe de proportionnalité contenu à l’article 16 du règlement (CE) no 714/2009 (2), qui est également un principe fondamental du TFUE.
(1) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l'allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015 L 197, p. 24)
(2) (CE) no 714/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009 L 211, p. 15).
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