24.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 239/63
Recours introduit le 30 mai 2017 — Deutsche Lufthansa e.a./Commission
(Affaire T-342/17)
(2017/C 239/75)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Parties requérantes: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne), Lufthansa Cargo AG (Francfort-sur-le-main, Allemagne) et Swiss International Air Lines AG (Bâle, Suisse) (représentant: S. Völcker, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’article 1er de la décision C (2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), et
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un vice de motivation puisque la portée géographique de l’infraction n’est pas indubitablement indiquée dans le dispositif et l’exposé des motifs.
2.
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 11 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien puisqu’elle est fondée sur des contacts entre concurrents qui ont eu lieu en Suisse et concernaient principalement le fret aérien entre la Suisse et des pays tiers.
3.
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole le principe de non-rétroactivité de la loi puisqu’elle est fondée sur des contacts qui concernaient uniquement des liaisons situées en dehors de l’EEE qui ont eu lieu avant l’entrée en vigueur du règlement no 1/2003 (1).
4.
Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE, l’article 53 de l’accord EEE et l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien en considérant, sans examen adéquat, que les contacts qui ont eu lieu hors de l’EEE, les contacts relatifs à l’alliance WOW (une alliance entre Japan Airlines Cargo, Lufthansa Cargo, SAS Cargo et Singapore Airlines Cargo) et les contacts relatifs au paiement des commissions sur les surtaxes font partie d’une même infraction unique et continue avec des contacts entre concurrents qui ont pris place au niveau du siège.
5.
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée viole l’article 101 TFUE et l’article 53 de l’accord EEE dans la mesure où elle repose sur l’idée que les contacts entre des concurrents qui ont eu lieu en dehors de l’EEE constituent une infraction de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE. Selon les requérantes, les accords ou les pratiques concertées relatifs aux cargaisons entrantes ne restreignent pas la concurrence dans l’EEE et n’affectent pas le commerce entre États membres. En outre, selon les requérantes, la décision attaquée applique un critère juridique erroné lors de l’analyse visant à déterminer si l’intervention gouvernementale dans plusieurs juridictions pertinentes empêche l’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
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