31.7.2017
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 249/39
Recours introduit le 2 juin 2017 — FLA Europe NV/Commission européenne
(Affaire T-347/17)
(2017/C 249/53)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: FLA Europe NV (Oudenaarde, Belgique) (représentants: A. Willems, S. De Knop et B. Natens, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent recours recevable;
—
annuler le règlement d’exécution (UE) 2017/423 de la Commission, du 9 mars 2017, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par Fujian Viscap Shoes Co. Ltd, Vietnam Ching Luh Shoes Co. Ltd, Vinh Thong Producing-Trading-Service Co. Ltd, Qingdao Tae Kwang Shoes Co. Ltd, Maystar Footwear Co. Ltd, Lien Phat Company Ltd, Qingdao Sewon Shoes Co. Ltd, Panyu Pegasus Footwear Co. Ltd, PanYu Leader Footwear Corporation, Panyu Hsieh Da Rubber Co. Ltd, An Loc Joint Stock Company, Qingdao Changshin Shoes Company Limited, Chang Shin Vietnam Co. Ltd, Samyang Vietnam Co. Ltd, Qingdao Samho Shoes Co. Ltd, Min Yuan, Chau Giang Company Limited, Foshan Shunde Fong Ben Footwear Industrial Co. Ltd et Dongguan Texas Shoes Limited Co., et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2017, L 64, p. 72); et
—
condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1.
Premier moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 2, TUE et, à titre subsidiaire, de la violation du principe d’équilibre institutionnel consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE.
—
Le règlement attaqué est dépourvu de toute base juridique.
—
La Commission n’était pas compétente pour adopter le règlement attaqué.
2.
Deuxième moyen selon lequel, en ne prenant pas les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour du 4 février 2016, C & J Clark International et Puma (C-659/13 et C-34/14, EU:C:2016:74), la Commission a violé l’article 266 TFUE
3.
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 (1) et du principe de sécurité juridique (non-rétroactivité) en raison de l’instauration de droits antidumping sur des marchandises mises en libre pratique.
4.
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1036 en raison de l’instauration de droits antidumping en l’absence d’une nouvelle évaluation de l’intérêt de l’Union.
5.
Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 5, paragraphes 1 et 4, TUE en raison de l’adoption d’un acte qui excède ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visé.
(1) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
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